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21/06/2007 | FRANCE | N°07LY00008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 07LY00008


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2007, présentée pour M. Philippe Y, domicilié ..., par la SCP Larguier-Aimonetti-Blanc-Bringer-Mazars ;

M. Y demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0501322 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2005 par laquelle le préfet du Cantal a constaté que M. X bénéficiait d'une autorisation de droit d'exploiter une superficie de 15,65 ha sur le territoire de la commune de Loubaresse ;

2°) l'an

nulation de cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2007, présentée pour M. Philippe Y, domicilié ..., par la SCP Larguier-Aimonetti-Blanc-Bringer-Mazars ;

M. Y demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0501322 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2005 par laquelle le préfet du Cantal a constaté que M. X bénéficiait d'une autorisation de droit d'exploiter une superficie de 15,65 ha sur le territoire de la commune de Loubaresse ;

2°) l'annulation de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que l'opération envisagée par M. X n'était pas soumise à autorisation, la décision litigieuse s'analysant comme un acte déclaratif, de telle sorte que les moyens invoqués à son encontre étaient inopérants ;

Considérant que la surface minimum d'installation ne figurant pas au nombre des critères pris en compte pour déterminer si une opération est soumise à autorisation, le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas satisfait à un tel critère est inopérant ; que, eu égard au motif retenu par le jugement attaqué, les autres moyens invoqués par M. Y, tirés de ce que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée et qu'elle entraînerait un grave déséquilibre économique de son exploitation, n'en constituent pas une critique utile; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;




DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

1

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N° 07LY00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00008
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP LARGUIER- AIMONETTI- BLANC- BRINGER- MAZARS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-21;07ly00008 ?
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