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29/06/2007 | FRANCE | N°06LY01313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 29 juin 2007, 06LY01313


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement les 20 juin et 8 août 2006, présentés pour Mme Ahamada X, domiciliée ..., par Me Shibaba, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603463 en date du 9 juin 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2006 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de l

a décision distincte du même jour désignant les Comores comme pays de destination...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement les 20 juin et 8 août 2006, présentés pour Mme Ahamada X, domiciliée ..., par Me Shibaba, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603463 en date du 9 juin 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2006 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour désignant les Comores comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Shibaba, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision du préfet du Rhône refusant, le 6 août 2003, à Mme X, la délivrance d'un titre de séjour a été présenté, le 9 août 2003, à une adresse dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas correspondu à celle du domicile de Mme X à cette date, les mentions portées sur l'enveloppe et l'avis de réception dudit pli, tels que produits, ne permettent pas de constater que ce pli aurait été effectivement distribué à son destinataire, faute de signature et de date apposées en face de la mention « distribué le », ni de déterminer le motif de non distribution et la date à laquelle le pli a été retourné à l'expéditeur et donc si le délai de quinze jours de mise en instance au bureau de poste, qui court à partir du jour de présentation de la lettre au domicile du destinataire, a été respecté ; qu'en l'absence de ces indications, qui revêtent un caractère substantiel, la décision du 6 août 2003, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour et a invité cette dernière à quitter le territoire ne peut être regardée comme régulièrement notifiée à l'intéressée ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière qui a été pris par le préfet du Rhône, le 7 juin 2006, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de ce refus de titre de séjour, est dépourvu de base légale et doit être annulé ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision distincte désignant le pays de destination de la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2006 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière, et de la décision distincte du même jour désignant les Comores comme pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de réexaminer la situation administrative de Mme X dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant, en second lieu, que si le présent arrêt fait obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme X, elle n'implique pas, par elle-même, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Shibaba, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au profit de Me Shibaba, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2006, ensemble l'arrêté du 7 juin 2006 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de se prononcer sur la situation administrative de Mme X dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Shibaba la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 06LY01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01313
Date de la décision : 29/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JEAN BAUDOUIN KAKELA SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-29;06ly01313 ?
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