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03/07/2007 | FRANCE | N°00LY02213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 00LY02213


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000, présentée pour la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT dont le siège est 104 avenue de Villarcher à Chambéry (73000), par Me Coppinger, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701865 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 juillet 2000, d'une part, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Chambéry à lui payer, outre capitalisation des intérêts moratoires échus, les sommes de 153 268,61 francs HT augmentée de la TVA au t

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Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000, présentée pour la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT dont le siège est 104 avenue de Villarcher à Chambéry (73000), par Me Coppinger, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701865 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 juillet 2000, d'une part, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Chambéry à lui payer, outre capitalisation des intérêts moratoires échus, les sommes de 153 268,61 francs HT augmentée de la TVA au titre du solde du marché, 275 956,71 francs HT augmentée de la TVA en remboursement des réfactions pratiquées au titre des travaux de reprise des malfaçons réservées à la réception, 36 921,95 francs HT, augmentée de la TVA au titre de la révision de prix des travaux du marché, 7 468 021,42 francs HT augmentée de la TVA au titre du bouleversement des conditions d'exécution des travaux, 715 607,01 francs HT, augmentée de la TVA, en remboursement des pénalités de retard, d'autre part, en ce qu'il a rejeté sa demande de majoration de 2 pour-cent des intérêts moratoires à compter du 1er juin 1996 sur le paiement des arriérés de situations de travaux, d'autre part, en ce qu'il l'a condamnée à payer au centre hospitalier de Chambéry la somme de 933 521,44 francs TTC, outre intérêts à compter du 25 octobre 1999, en règlement du solde du marché ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Chambéry à lui verser les sommes de 184 841,94 francs TTC au titre des déductions injustifiées outre intérêts moratoires à compter du 3 juillet 1996 jusqu'au parfait règlement, 44 527,87 francs TTC outre intérêts moratoires à compter du 3 juillet 1996 jusqu'au parfait règlement au titre de la révision de prix sur la somme précédente, 7 789 075,10 francs TTC outre intérêts moratoires à compter du 3 juillet 1996 jusqu'au parfait règlement au titre des bouleversement des conditions d'exécution des travaux ou, subsidiairement, sur le fondement de l'obligation contractuelle, 863 022,05 francs TTC outre intérêts moratoires à compter du 3 juillet 1996 jusqu'au parfait règlement en remboursement des pénalités de retard, 76 684,01 francs HT au titre des intérêts moratoires courant jusqu'au parfait règlement sur le paiement des situations de travaux augmentée de 2 pour-cent par mois à compter du 15 septembre 1994 sur 2 528,22 francs, du 15 octobre 1994 sur 3 489,34 francs, du 17 février 1995 sur 3 734,47 francs, du 18 juin 1995 sur 3 238,95 francs, du 21 juillet 1995 sur 11 367,87 francs, du 20 août 1995 sur 4 528,15 francs, du 16 septembre 1995 sur 1 225,35 francs et du 19 octobre 1995 ; d'ordonner la capitalisation des intérêts échus une année après la date d'enregistrement de la requête ;

3°) de fixer à 312 600,90 francs HT le montant des travaux nécessaires à la levée des réserves et à la reprise des désordres et d'imputer cette somme sur les condamnations prononcées au bénéfice de la requérante ;

4°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées devant le tribunal administratif par le centre hospitalier de Chambéry ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Chambéry au versement d'une somme de 50 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret 73-207 du 28 février 1973 ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 juin 1973 pris pour l'application du décret du 28 février 1973 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Quinton, avocat de la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT, de Me Jacquet-Rostian, avocat du centre hospitalier de Chambéry, de Me Chavot, avocat de M. Guillermont et de Me Balme, avocat de M. Tonello ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :

Sur la recevabilité :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 24 juillet 2000 à la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT ; que l'enregistrement de sa requête par télécopie, le 22 septembre 2000, puis de l'original, le 25 septembre 2000, est intervenu dans le délai de deux mois francs prescrit par les dispositions alors codifiées à l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Chambéry ne peut qu'être écartée ;

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la réfaction de 153 268,61 francs HT pratiquée dans le décompte général par le maître de l'ouvrage sur sept catégories de prestations :

Considérant qu'aux termes de l'article 41.2 du cahier des clauses administratives générales auquel se réfère le cahier des clauses administratives particulières annexé à l'acte d'engagement du marché litigieux, les opérations préalables à la réception qui font l'objet d'un procès-verbal établi contradictoirement : « comportent : - la reconnaissance des ouvrages exécutés ; - la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ; - la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ; (…) - les constatations relatives à l'achèvement des travaux. (…).» ; qu'en vertu de l'article 41.3 du même document, les prestations non exécutées ou imparfaitement exécutées doivent donner lieu à réserves ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de formulation de réserves vaut, de la part du maître de l'ouvrage, reconnaissance de la conformité des prestations exécutées par l'entreprise aux obligations du marché ; que le solde de rémunération versé en contrepartie de cette livraison ne peut faire l'objet de réfactions que dans l'hypothèse où, postérieurement à la réception et antérieurement à l'établissement du décompte général, apparaissent des désordres relevant de l'une des garanties dues par les constructeurs après l'achèvement de l'ouvrage ;

Considérant, en premier lieu, que sur le décompte général du marché du lot 2 notifié à la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT, des réfactions ont été pratiquées à concurrence de 50 pour-cent sur le poste 3-4-2 « génie civil locaux techniques » pour un montant de 3 875,87 francs HT, à concurrence de 20 pour-cent sur la 5ème rubrique du poste 4-2-2 « reprise ouvertures façade biaise » pour un montant de 4 310,69 francs HT, à concurrence de 50 pour-cent sur la 4ème rubrique du poste 4-2-n « souches maçonnées pour prise d'air » pour un montant de 3 753,95 francs HT, à concurrence de 50 pour-cent sur la 5ème rubrique du poste de dépense 4 ;3 ;f « génie civil pour locaux techniques socles béton » pour un montant de 14 643,28 francs HT, à concurrence de 50 pour-cent sur la 6ème rubrique du poste 4-3-f « génie civil pour machineries monte-charges » pour un montant de 27 131,09 francs HT, à concurrence de 50 pour-cent sur la 3ème rubrique du poste 6-4-3 « génie civil pour fosse et machinerie d'ascenseur » pour un montant de 3 875,87 francs HT ; que ces prestations, qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception doivent être regardées comme ayant été réalisées conformément aux pièces du marché ; qu'il n'est pas allégué que des désordres couverts par des garanties post-contractuelles seraient apparus postérieurement à la réception sur ces éléments de gros oeuvre ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement des sommes sus mentionnées ;

Considérant, en second lieu, que le décompte général retient une réfaction totale de rémunération sur les postes 7.5.3, 7.5.4 et sur la 2ème rubrique du poste 7.5.7 « réfection mur soutènement nord » ; qu'il ressort de la réclamation de l'entreprise que l'architecte lui a donné l'instruction, en cours de chantier, de renoncer au « drainage amont avec reprise du parement » ; que la rémunération de cette prestation prévue par le poste 7-5-5 du devis estimatif, aurait dû donner lieu à une réfaction de 38 401,75 francs HT ; qu'en revanche, le centre hospitalier de Chambéry n'établit pas que les prestations rémunérées aux postes 7.5.3, 7.5.4, 7.5.7 n'auraient pas été exécutées en totalité ; que leur coût global correspondant à la réfaction pratiquée par le maître d'ouvrage s'élève à 95 667,86 francs HT ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal a rejeté la demande de la requérante tendant à obtenir le remboursement de cette somme ; qu'après déduction du montant des prestations que la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT reconnaît n'avoir pas accomplies sur instruction du maître d'oeuvre, il y a lieu de fixer le montant de la somme indûment retenue à 57 266,11 francs HT ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de retenues indûment pratiquées par le centre hospitalier de Chambéry s'élève à 114 856,87 francs HT ; qu'après application du taux de révision contractuelle, non contesté de 24,90 pour-cent, la SOCIETE PEGAZ et PUGEAT est fondée à demander la réintégration de la somme de 142 525,89 francs HT, soit 21 727,93 euros, dans le solde de sa rémunération ;

En ce qui concerne les modifications des conditions d'exécution du contrat :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune stipulation du marché du lot 2 n'oblige le maître de l'ouvrage à indemniser l'entreprise des conséquences des aléas météorologiques ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les intempéries constatées sur 17 jours ouvrables auraient bouleversé l'économie du marché du lot 2 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Chambéry à prendre en charge les frais fixes qu'elle a supportés sur dix-sept jours ouvrables au cours desquels le chantier a été perturbé par des intempéries ;

Considérant, en deuxième lieu, que le calendrier d'exécution établi conformément à l'article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières engageait la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT à terminer les travaux du lot 2 « gros oeuvre » le soir du 7 juin 1995 ; que, par courrier du 17 juillet 1995 le maître d'ouvrage a néanmoins accepté, à la demande de l'intéressée qui alors invoquait le retard de libération des emprises, de proroger le délai d'exécution du lot de soixante quatre jours afin de compenser, notamment, le retard de quarante jours accusé en début de chantier par le titulaire du lot 1 « démolitions » ; que n'ayant pas eu à subir la compression du délai d'exécution du gros oeuvre, la société requérante n'est pas fondée à demander que le maître de l'ouvrage l'indemnise du coût d'affectation de moyens supplémentaires affectés pour combler un retard qui ne lui était pas imputable ;

Considérant, en troisième lieu, que le préjudice qui résulterait des « tergiversations » du maître d'oeuvre en cours de chantier et du retard d'établissement de certains plans d'exécution ne résulte pas de l'instruction ;

Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT n'établit pas avoir été empêchée de réaliser, du 2 octobre 1994 au 10 décembre 1994, la seconde partie de la galerie de liaison souterraine conformément au calendrier d'exécution du lot 2, ce qui aurait dispensé le maître de l'ouvrage de rechercher avec la ville de Chambéry un nouveau phasage de déviation du tracé de la rue du faubourg Maché ; que, d'autre part, l'intéressée n'invoque aucune nécessité qui l'aurait contrainte à commencer les travaux le 3 juillet 1995, au lieu de début juin selon le calendrier de substitution, dont le respect lui aurait permis d'achever normalement, sans être gênée par la circulation déviée, la finition des façades ; que, par suite, les surcoûts liés à la désorganisation du chantier au cours de la déviation de cette voie publique lui sont imputables et ne sauraient être indemnisés par le maître d'ouvrage ;

Considérant, en cinquième lieu, que la requérante ne dément pas le centre hospitalier de Chambéry qui soutient que tous les travaux supplémentaires demandés en cours de chantier ont fait l'objet d'avenants ; que la société requérante ayant accepté les conditions de rémunération stipulées dans ces avenants, n'est pas fondée à demander une indemnité supplémentaire de 124 570 francs HT au seul motif que le marché initial n'intégrait pas lesdites prestations ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant que selon l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, les pénalités sont dues « du simple fait de la constatation d'un retard » au regard du délai d'achèvement des travaux du lot considéré ; que le délai d'achèvement des travaux du lot 2 a été prorogé au 10 août 1995 pour tenir compte des causes de retard n'incombant pas à l'entreprise ; que celle-ci n'établit pas que d'autres causes étrangères à son comportement auraient dû conduire le maître de l'ouvrage à repousser au-delà de cette date l'achèvement du gros oeuvre ; qu'elle ne conteste pas avoir effectivement achevé lesdits travaux le 7 décembre 1995 ; que, par suite, sa demande tendant à ce que lui soit restitué le montant des pénalités retenues au titre de la période du 10 août au 7 décembre 1995 ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la majoration de 2 pour-cent des intérêts moratoires courant sur la condamnation de 76 684,64 francs prononcée par le Tribunal en paiement d'arriérés d'acomptes :

Considérant que le 3ème alinéa du II de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, sanctionne par une majoration de 2 pour-cent le défaut de mandatement des intérêts avec le principal, lorsque le principal est lui-même mandaté plus de 65 jours à compter de la notification du décompte général ; que le centre hospitalier de Chambéry n'ayant pas mandaté les arriérés d'acompte, n'a pu s'exposer à ne pas mandater les intérêts moratoires courant sur les sommes en cause ; que, par suite, la demande de paiement de cette majoration, en ce qu'elle se rapporte à un litige qui n'est pas né, ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne l'indemnisation des travaux de reprise des malfaçons réservées à la réception :

S'agissant des réserves A5 « enduit du pignon ouest donnant sur les garages » et F4 « enduit en façade nord-ouest » :

Considérant qu'en appel, la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT se borne à soutenir que l'indemnité mise à sa charge doit être limitée à la réfection des enduits sur le béton de façade ; que, toutefois, les vêtures en béton de résine blanc vissées offrent un aspect plus proche que l'enduit du béton brut prévu à l'origine, dont l'entreprise requérante a manqué l'exécution au point qu'il était nécessaire de le masquer ; que de tels travaux ne présentant pas le caractère d'une plus-value mais d'une solution palliative, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné la requérante à en supporter le coût ;

S'agissant de la réserve B17 « portique et pilier en béton de l'entrée sud des garages » :

Considérant que le procès-verbal de réception ne mentionne en réserve que le « ragréage sur les éléments préfabriqués du portique entrée garage côté sud » ; que cette réserve ne peut être regardée comme englobant le pilier qui se distingue nettement des autres éléments architectoniques formant l'entrée du garage ; qu'il n'est pas allégué que ce désordre serait apparu postérieurement à la réception et justifierait une réfaction au titre de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement ; que la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT est, par suite, fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il la condamne à indemniser le centre hospitalier du coût des travaux de reprise d'enduit du pilier s'élevant à la somme de 7 956 francs HT ;

S'agissant de la réserve F8 « couche anti-graffitis du mur de l'escalier principal » :

Considérant qu'il résulte des conclusions non contestées du rapport d'expertise que le nettoyage, le brossage et l'application d'une couche hydraulaque suffiront à rendre au mur de la cage d'escalier l'aspect demandé par le maître de l'ouvrage ; que l'application d'une couche anti-graffitis présente le caractère d'une plus-value dont la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT n'a pas à supporter le coût ; que celle-ci est, par suite, fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il met à sa charge le coût de ces travaux évalué à 11 020 francs HT ;

Sur l'appel incident du centre hospitalier de Chambéry :

En ce qui concerne l'indemnisation des travaux de reprise des malfaçons réservées à la réception :

S'agissant des réserves D2 « aspect du mur de la façade nord-ouest » et D4 « infiltrations sur le palier de l'escalier est » :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 41.3 à 41.6 du cahier des clauses administratives générales que les réserves émises à la réception donnent lieu à l'établissement d'un nouveau procès-verbal afin de prononcer leur levée après l'exécution des travaux nécessaires ; que ce second récolement ne saurait permettre au maître de l'ouvrage de formuler des réserves qu'il avait négligé d'émettre lors des opérations préalables à la réception ;

Considérant que le centre hospitalier de Chambéry n'a relevé les défauts d'aspect du mur de la façade nord-ouest et les infiltrations sur le palier de l'escalier est que lors de la visite du 2 avril 1996 organisée afin d'examiner la levée des réserves émises le 16 février 1996 ; que de telles observations non formulées à l'occasion de la réception ne sauraient avoir la portée de réserves au sens des dispositions de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales ; qu'elles ne sauraient, en conséquence, justifier une retenue sur le solde du marché en vue de financer les travaux de reprise s'y rapportant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des principes dont s'inspire le deuxième alinéa de l'article 1792-6 du code civil : « La garantie de parfait achèvement (…) s'étend à la réception de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. » ; que le centre hospitalier n'établit pas que les deux désordres litigieux seraient apparus postérieurement à la réception ; que, par suite, il ne saurait utilement invoquer la garantie de parfait achèvement pour retenir sur le solde de rémunération de la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT le montant des travaux permettant de remédier à ces malfaçons ;

S'agissant de la réserve F9 « ragréage des murs du couloir desservant les bureaux de l'administration »:

Considérant que le procès-verbal établi le 7 décembre 1995 refuse de réceptionner « l'ensemble des ragréages exécutés dans les circulations ou bureaux » du bâtiment administratif ; que le centre hospitalier est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation des malfaçons s'y rapportant ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun procédé technique ne permettrait de restituer aux murs de cette partie du bâtiment administratif l'aspect qu'ils devaient offrir si les spécifications du marché avaient été respectées ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice du maître de l'ouvrage en mettant à la charge de la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT 60 pour-cent du prix HT des travaux de reprise qui auraient été engagés sur un support moins dégradé, soit 25 892,98 francs ;

S'agissant des honoraires de maîtrise d'oeuvre :

Considérant que, selon l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour l'application du décret 73-207 du 28 février 1973, auquel se réfère le cahier des clauses administratives particulières annexé à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre, l'élément de mission normalisé RDT (réception et décompte des travaux) ne rémunère, au stade de l'achèvement des travaux, que l'organisation des opérations de réception, l'établissement et la notification à l'entrepreneur du décompte général, « l'instruction des mémoires de réclamation de l'entrepreneur et l'assistance au maître de l'ouvrage pour le règlement des litiges correspondants » ; qu'il n'inclut pas la direction des travaux engagés par le maître de l'ouvrage avec le produit des indemnités prononcées à l'occasion du règlement du litige l'opposant aux entreprises ; que, par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande de remboursement des honoraires de maîtrise d‘oeuvre perçus sur les travaux de reprise des malfaçons réservées à la réception ; qu'à ce titre, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT la somme de 87 069,58 francs HT, résultant de l'application du taux non contesté de 10 pour-cent à la masse des travaux de reprise qui atteint, à l'issue de la présente instance, 870 695,80 francs HT ;

Considérant que l'article 256 B du code général des impôts plaçant hors du champ d'application l'activité des hôpitaux publics, le centre hospitalier de Chambéry n'a pu déduire la taxe ayant grevé les prestations de maîtrise d'oeuvre relatives aux reprises de malfaçons qui, en conséquence, constitue un élément du préjudice supporté par le maître de l'ouvrage ; que le montant de la réparation mise à la charge de la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT doit donc comprendre la TVA au taux de 20,60 pour-cent en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise à partir de laquelle le centre hospitalier de Chambéry a pu engager lesdits travaux ; qu'en conséquence, le montant total de la dépense exposée de ce chef, que le centre hospitalier est fondé à imputer sur le solde de rémunératon de l'entreprise s'élève à 105 005,91 francs ;

En ce qui concerne les troubles de jouissance :

Considérant que la réalité et la nature de la gêne subie par les utilisateurs des bâtiments où doivent s'effectuer les reprises ne ressortent pas de l'instruction ; que le centre hospitalier de Chambéry n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a refusé d'indemniser le trouble de jouissance qu'il évalue à 150 000 francs ;

En ce qui concerne le préjudice esthétique :

Considérant que la juxtaposition d'éléments de vêtures aura pour effet de quadriller les secteurs de la façade qui auraient dû présenter un effet d'unicité caractérisant le béton brut soigneusement réalisé, teinté de ciment blanc ; que le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice esthétique résultant de l'amoindrissement de la qualité de l'ouvrage livré après travaux de reprise ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT à lui verser une somme de 100 000 francs ;

Sur le solde du marché et les intérêts :

Considérant, en premier lieu, que l'imputation de la somme de 230 898,89 francs, à déduire de la rémunération de la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT, sur la somme de 161 501,89 francs, à réintégrer dans sa rémunération, détermine un solde débiteur de 69 397 francs ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT ne pouvant se prévaloir d'un solde créditeur devant donner lieu à versement d'un arriéré de rémunération, ses conclusions tendant à l'application de la TVA, d'intérêts moratoires et de capitalisation courant sur le solde ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que le centre hospitalier de Chambéry ne relevant pas d'un régime fiscal lui permettant de déduire la TVA, a droit, en principe, à ce que la condamnation de la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT soit exprimée TTC ; que, toutefois, le seul élément de sa créance grevé de taxe concerne la réserve F9 ; que son montant, qui n'excède pas 25 892,98 francs, a été absorbé par celui des créances de l'entreprise dont tous les éléments entrent dans le champ d'application de la TVA ; que, par suite, le solde dégagé en faveur du maître de l'ouvrage correspond à des éléments qui soit ne sont pas assujettis au paiement de la taxe, soit ont déjà été exprimés TTC au titre de la détermination du préjudice indemnisable ; que, par suite, la demande du centre hospitalier tendant à l'application de ce solde d'un taux de TVA de 20,60 pour-cent doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Chambéry est fondé à demander, d'une part, que la condamnation de 933 521,44 francs TTC prononcée par le Tribunal, soit portée à la somme de 1 002 918,44 francs (152 893,92 euros), d'autre part, que la somme de 69 397 francs (10579,50 euros) ainsi ajoutée porte intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2002, date d'enregistrement de sa demande ;

Sur les conclusions du centre hospitalier de Chambéry dirigées contre MM. Guillermont et Tonello :

Considérant qu'en ce qu'elles ont été provoquées par l'appel principal et présentées après l'expiration du délai d'appel, les conclusions du centre hospitalier de Chambéry tendant à être garantie par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, conclusions qui ont été rejetées par le Tribunal s'analysent en un appel provoqué ; qu'elles ne seraient recevables qu'au cas où la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT obtiendrait elle-même une réduction de la somme qu'elle a été condamnée à verser au centre hospitalier ; que le présent arrêt ayant augmenté le montant de ladite condamnation, la situation du centre hospitalier n'est ainsi pas aggravée ; que les conclusions dirigées contre M. Guillermont et M. Tonello ne sont donc pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant, en premier lieu, que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT dirigées contre le centre hospitalier de Chambéry et du centre hospitalier de Chambéry dirigées contre M. Guillermont et M. Tonello doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Chambéry à payer, d'une part, à M. Guillermot, d'autre part à M. Tonello et à la SARL bureau d'études et de génie civil pris ensemble, chacun la somme de 1 500 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. Guillermont dirigées contre M. Tonello qui n'est pas partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 933 521,44 francs TTC (142 314,43 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1999, que la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT a été condamnée à payer au centre hospitalier de Chambéry au titre du règlement du solde du marché est portée à la somme de 152 893,92 euros.

Article 2 : La somme de 10 579,50 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2002 .

Article 3 : Le centre hospitalier de Chambéry paiera, d'une part, à M. Guillermont, d'autre part à M. Tonello et à la SARL bureau d'études et de génie civil pris ensemble, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, le surplus des conclusions du centre hospitalier de Chambéry, le surplus des conclusions de M. Guillermont sont rejetés.

Article 5 : Le jugement n° 971865 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 00LY02213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00LY02213
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : COPPINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-03;00ly02213 ?
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