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11/10/2007 | FRANCE | N°06LY02268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 11 octobre 2007, 06LY02268


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 novembre 2006, présentée pour M. Joao Pedro X, domicilié ... par Me de Saulce Latour, avocat au barreau de Nevers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602417 en date du 18 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 5 octobre 2006 par lequel le préfet de la Nièvre a décidé sa reconduite à la frontière et, d'au

tre part, de la décision du même jour, contenue dans le même arrêté, fixant l'An...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 novembre 2006, présentée pour M. Joao Pedro X, domicilié ... par Me de Saulce Latour, avocat au barreau de Nevers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602417 en date du 18 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 5 octobre 2006 par lequel le préfet de la Nièvre a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour, contenue dans le même arrêté, fixant l'Angola comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
_______________________________
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Nièvre du 21 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 octobre 2006, M. X était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus par M. X, en cas de retour en Angola est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne désigne pas le pays de destination ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient notamment que son demi-frère aurait été assassiné en 1995, qu'il a dû fuir son pays après avoir été dénoncé pour s'être livré à un trafic de chaussures de la police qu'il vendait à une personne membre d'un parti politique d'opposition, que son épouse, qui aurait alors été détenue durant plusieurs mois, serait contrainte de se cacher et que lui même ferait l'objet d'un mandat d'arrêt pour un enlèvement qu'il n'aurait pas commis et serait susceptible d'être victime de mauvais traitements, voire d'être exécuté, en cas d'arrestation, il n'établit pas, par son récit et les pièces qu'il produit, qui ne présentent pas de caractère suffisamment probant, la réalité des faits qu'il allègue et des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Angola ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,
Le greffier

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N° 06LY02268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02268
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-11;06ly02268 ?
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