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16/10/2007 | FRANCE | N°05LY01168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 05LY01168


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour M. Jean-Denis X, domicilié ..., par la SCP Pôle avocats, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301585 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2003, par laquelle le préfet de la région Auvergne a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 23 juin 2003, prise, sur délégation préfectorale, par l'association pour le droit à l'i

nitiative économique, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entrepris...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour M. Jean-Denis X, domicilié ..., par la SCP Pôle avocats, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301585 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2003, par laquelle le préfet de la région Auvergne a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 23 juin 2003, prise, sur délégation préfectorale, par l'association pour le droit à l'initiative économique, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-24 du code du travail, l'Etat peut accorder à certaines personnes privées d'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une profession non salariée, le maintien de leur affiliation à un régime de sécurité sociale assorti d'une exonération de leurs cotisations sociales et certaines de ces personnes peuvent, en outre, en vertu de l'article R. 351-41, bénéficier d'une aide financée par l'Etat pouvant revêtir la forme d'une prime ; qu'aux termes de l'article R. 351-44 du même code : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : 1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ; 3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage. (…) » ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, M. X a sollicité une aide pour la création d'une activité d'agent général d'assurances, dans le cadre d'un contrat de mandat avec la compagnie d'assurances Zurich ; que le préfet de la région Auvergne a rejeté cette demande au motif que M. X se trouvait dans une situation de dépendance par rapport à la compagnie Zurich, dès lors que le contrat de mandat liant le demandeur à cette compagnie fixait des objectifs quantitatifs en matière de primes d'affaires nouvelles, prévoyait la réalisation d'audits contradictoires permettant au mandant de s'assurer que l'agent maîtrisait la gestion de son activité, accordait à l'intéressé un soutien financier en contrepartie d'un objectif de production, et faisait état d'un budget de remboursement de ses dépenses commerciales ; que M. X fait appel du jugement du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que si le contrat de mandat d'agent général, établi par la compagnie d'assurances Zurich, imposait à M. X la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs en vue d'obtenir, au terme d'une période probatoire de deux années, sa titularisation, s'il lui fixait un objectif de production pour déterminer sa rémunération ainsi que pour bénéficier d'un soutien financier au cours de la première année d'exercice, pouvant être suspendu au cas où les résultats ne correspondraient pas aux objectifs, voire remboursé si l'agent renonçait à son indemnité de portefeuille pour se rétablir dans la circonscription, l'intéressé, qui en sa qualité d'agent général d'assurances, exerçait, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'annexe au décret du 15 octobre 1996 susvisé portant approbation du statut des agents généraux d'assurances, une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services en vertu d'un mandat, était rémunéré par des commissions sur les contrats qu'il apportait à la compagnie mandante et disposait d'une réelle autonomie dans l'exercice de cette activité, pour laquelle il disposait notamment du libre choix de ses locaux professionnels, dont il payait le loyer, ainsi que de son personnel, qu'il pouvait recruter librement ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du contrat de mandat, que les clauses dudit contrat auraient établi un rapport de subordination entre le groupe Zurich et M. X ; que, dès lors, le motif du refus opposé par le préfet de la région Auvergne à la demande de M. X, tiré de ce que l'intéressé n'était pas indépendant, était juridiquement erroné ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Auvergne du 13 août 2003 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » ; que l'article 37 de la même loi dispose que : « (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que, d'une part, M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 28 novembre 2005 ; que, d'autre part, l'avocat de M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, cependant, il n'indique ni qu'il poursuivra, en cas de condamnation le recouvrement à son profit de la somme qui lui sera allouée, ni qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que, dans ces conditions sa demande ne peut être accueillie ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301585 du 19 mai 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble la décision du 13 août 2003 du préfet de la région Auvergne, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05LY01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01168
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SELARL AVOCATS LIMAGNE-FRIBOURG-SAMSON-VIGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-16;05ly01168 ?
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