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18/10/2007 | FRANCE | N°06LY01486

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 06LY01486


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour Mme Suzy-Francine Y, demeurant ..., par Me Jean-Baudoin Shibaba, avocat au barreau de Lyon ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400910-0407764 du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 mai 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 11 décembre 2003 et du 11 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au p

réfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour Mme Suzy-Francine Y, demeurant ..., par Me Jean-Baudoin Shibaba, avocat au barreau de Lyon ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400910-0407764 du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 mai 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 11 décembre 2003 et du 11 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme Y se pourvoit en appel contre le jugement du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation dirigées contre les décisions du 11 décembre 2003 et du 11 août 2004 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'en l'absence de modification de droit ou de fait de la situation de l'intéressée entre le 11 décembre 2003, date du refus d'octroi d'un titre de séjour sollicité, contrairement à ce que soutient Mme Y sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et le 11 août 2004, date de la décision rejetant le recours gracieux alors formé, cette dernière ne constitue qu'une simple décision confirmative de la première, et est suffisamment motivée ; que la circonstance que cette décision n'a pas été accompagnée de la production des renseignements obtenus du Tribunal de grande instance de Bangui auxquels le préfet fait référence est sans incidence sur la régularité des actes attaqués ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ;être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ;

Considérant que Mme Y, arrivée en France en 1999, fait valoir qu'elle vit avec son époux qui réside régulièrement en France, ainsi qu'avec les deux enfants qu'ils ont eus ensemble, et les enfants de son époux ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que d'une part, le certificat de divorce d'octobre 2001 entre M. Y et sa première épouse n'a pas été authentifié par le Tribunal de grande instance de Bangui, et que, d'autre part, les documents portés à la connaissance du préfet du Rhône font apparaître deux dates de mariage, le 9 septembre 1999 et le 12 octobre 2001 entre M. Y et la requérante ; que Mme Y, qui a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans en République centrafricaine n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays, puisque son fils Oscar Florentin Y y réside ; que dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments et aux conditions de séjour de l'intéressée, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le refus de titre ne crée au détriment de Mme Y aucune discrimination ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que Mme Y soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tiré en particulier de ce que ces stipulations n'ont pas été méconnues, dès lors que les décisions attaquées ne contraignent pas la requérante à se séparer de ses enfants qui peuvent l'accompagner, ni ceux-ci à interrompre toute scolarité ;

Considérant, que les stipulations des articles 9 et 11 de la convention de New ;York, créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que les stipulations de l'article 10 de cette même convention ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner ; que l'ensemble de ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation des décisions susvisées n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de Mme Y tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
N° 06LY01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01486
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JEAN BAUDOUIN KAKELA SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-18;06ly01486 ?
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