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30/10/2007 | FRANCE | N°05LY01865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2007, 05LY01865


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005, présentée pour M. Louis X, domicilié ... et la FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 126 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (750010), par Me Zerah, avocat ;

M. X et la FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401824 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de

la décision du 5 janvier 2004 par laquelle le ministre des affaires social...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005, présentée pour M. Louis X, domicilié ... et la FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 126 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (750010), par Me Zerah, avocat ;

M. X et la FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401824 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la 8ème section du Rhône du 1er juillet 2003, autorisant la société Elvetec Services à licencier pour faute M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de société Elvetec Services une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- les observations de Me Barraut, pour la société Elvetec Services ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Elvetec Services met à la disposition de ses attachés technico-commerciaux des véhicules de deux places ; qu'en vertu d'un usage en vigueur dans la société Descharmes, qui a fusionné en 2000 avec la société Elvetec Services, ces salariés peuvent disposer d'un véhicule de quatre places, moyennant la prise en charge par eux du surcoût qui en résulte pour l'employeur ; que M. X, attaché technico-commercial de la société Descharmes, puis de la société Elvetec Services, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, disposait, depuis 1996, d'un véhicule de tourisme de quatre places Ford Mondeo et qu'une somme de 198,18 euros, correspondant au coût supplémentaire de location par rapport à un véhicule de société de deux places de type Renault Mégane, était prélevée mensuellement sur son salaire ; qu'à l'occasion du remplacement de son véhicule, M. X a fait connaître à son employeur, le 11 décembre 2002, qu'il souhaitait continuer à disposer d'un véhicule de tourisme de quatre places Ford Mondeo ; qu'un tel choix lui eût imposé de prendre en charge une somme de 238,68 euros, ce qu'il a refusé ; que son employeur lui a indiqué, par une lettre du 11 février 2003, qu'il commandait un véhicule Citroën Xsara de quatre places, et que sa participation mensuelle serait de 177,04 euros ; qu'en formulant cette proposition, puis en prenant cette décision, la société Elvetec Services n'a apporté aucune modification au contrat de travail ou aux conditions de travail de ce salarié protégé, ni n'a apporté de modification à l'usage concernant la mise à disposition de véhicules à certains salariés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet usage aurait été irrégulièrement dénoncé est inopérant ; qu'en refusant, ainsi qu'il l'a fait, de restituer le véhicule mis à sa disposition et de prendre livraison d'un nouveau véhicule, M. X a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce licenciement soit en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé l'autorisation de licenciement accordée à la société Elvetec Services par l'inspecteur du travail ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Elvetec Services tendant à l'application desdites dispositions ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de société Elvetec Services tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01865
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : ZERAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-30;05ly01865 ?
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