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13/11/2007 | FRANCE | N°06LY00849

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 06LY00849


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour M. Gérard Y, domicilié ..., par la Selarl Serfaty Venutti Camacho, avocat ;
M. Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0408118 du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er mars 2006 qui a annulé l'arrêté du 12 octobre 2004 par lequel le maire de Chalamont lui a accordé un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle ;

- de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;
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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour M. Gérard Y, domicilié ..., par la Selarl Serfaty Venutti Camacho, avocat ;
M. Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0408118 du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er mars 2006 qui a annulé l'arrêté du 12 octobre 2004 par lequel le maire de Chalamont lui a accordé un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle ;

- de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Matricon, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 1er mars 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 12 octobre 2004 par lequel le maire de Chalamont a accordé à M. Y un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle ; que M. Y relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chalamont, relatif aux occupations et utilisations du sol admises en zone NC dans laquelle est située la construction projetée : « ne sont autorisées que si elles respectent les conditions ci-après : - les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles et piscicoles et à proximité des bâtiments constituant le siège de l'exploitation (…) » ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. Gérard Y, il exploite avec son fils un élevage de 350 veaux de boucheries, qui a été autorisé par un arrêté préfectoral du 7 mars 1996 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il y a deux exploitations gérées distinctement par le père et le fils ; qu'il est constant que son fils, réside à proximité immédiate de l'exploitation depuis juillet 2004 ; que lui même dispose d'ailleurs dans l'enceinte de l'exploitation d'un logement de 110 m² qui fut habité par sa mère jusqu'en 2004 ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau en appel permettant d'établir que la construction projetée est directement liée et nécessaire à son exploitation agricole ; qu'il suit de là qu'en accordant le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Chalamont a méconnu les dispositions de l'article précité du plan d'occupation des sols ; que M. Y n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, pour ce motif, annulé ledit permis ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. Y une somme de 1 200 euros demandée par Mme X, au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera à Mme X une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00849
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SERFATY-VENUTY-CAMACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-13;06ly00849 ?
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