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27/11/2007 | FRANCE | N°07LY01516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 07LY01516


Vu, sous le numéro 07LY01516, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 18 juillet, 1er et 7 août 2007, présentés pour Mme Mariannick X, domiciliée ..., par Me Philippe Berleand, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0503973 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande du conseil régional des pharmaciens d'officine et du syndicat des pharmaciens de la Savo

ie, l'arrêté du préfet de la Savoie, en date du 19 mai 2005, l'autorisant à ...

Vu, sous le numéro 07LY01516, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 18 juillet, 1er et 7 août 2007, présentés pour Mme Mariannick X, domiciliée ..., par Me Philippe Berleand, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0503973 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande du conseil régional des pharmaciens d'officine et du syndicat des pharmaciens de la Savoie, l'arrêté du préfet de la Savoie, en date du 19 mai 2005, l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du 97 boulevard de la Roche du roi au centre commercial « Le Marlioz », 2 rue clément Ader à Aix-les-Bains ;

2°) de mettre à la charge du conseil régional des pharmaciens d'officine et du syndicat des pharmaciens de la Savoie le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Berthoud, président ;

- les observations de Me Berléand, avocat de Mme X, et de Me Abel, avocat du conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et du syndicat des pharmaciens de la Savoie ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre… » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement… » ;

Considérant que par jugement du 22 juin 2007 le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande du conseil régional des pharmaciens d'officine et du syndicat des pharmaciens de la Savoie, l'arrêté du préfet de la Savoie, en date du 19 mai 2005, autorisant Mme X à transférer son officine de pharmacie du 97 boulevard de la Roche du roi au centre commercial « Le Marlioz », 2 rue clément Ader, à Aix-les-Bains, au motif que le transfert, bien que s'effectuant au sein du même quartier, ne permettait pas une réponse « plus optimale » aux besoins en médicaments de la population résidente, au sens de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

Considérant que le moyen invoqué par Mme X au soutien de sa requête d'appel, tiré de ce que les premiers juges, pour annuler l'arrêté en litige, ont retenu à tort qu'il n'était pas établi que la nouvelle installation apporterait une amélioration significative de l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'accueil, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à faire écarter le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Grenoble ; que les autres moyens d'annulation invoqués en première instance par le conseil régional des pharmaciens d'officine et le syndicat des pharmaciens de la Savoie, dont la Cour est susceptible d'être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et qui sont tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de l'erreur commise par le préfet de la Savoie dans l'application de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique et dans l'appréciation du lieu choisi pour le nouvel emplacement ainsi que du non-respect des règles déontologiques ne présentent pas, en l'état du dossier, un caractère sérieux ; qu'ainsi, les moyens invoqués par Mme X paraissent de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2007 ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 précité du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2007 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au bénéfice de Mme X de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour sur la requête n° 07LY01517 de Mme X, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0503973 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 19 mai 2005 l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du 97 boulevard de la Roche du roi au centre commercial « Le Marlioz », 2 rue clément Ader, à Aix-les-Bains.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01516
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BERLEAND PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-27;07ly01516 ?
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