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29/11/2007 | FRANCE | N°07LY01116

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 07LY01116


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour M. Karim X, ..., par Me Fort, avocat au barreau de Valence ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700483 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2007 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra

être reconduit d'office à l'expiration du délai imparti ;

2°) d'annuler, ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour M. Karim X, ..., par Me Fort, avocat au barreau de Valence ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700483 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2007 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration du délai imparti ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de M. Veslin, président ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2007 :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens que reprend en appel M. X sans les assortir d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01116
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Serge VESLIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : FORT ALAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-29;07ly01116 ?
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