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27/12/2007 | FRANCE | N°06LY00781

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 décembre 2007, 06LY00781


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour la SCI CORDON MONT-BLANC, dont le siège est 65 boulevard Métropole à Cannes (06400) par Me Di Marino, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

La SCI CORDON MONT-BLANC demande à la Cour :

1) D'annuler le jugement n° 0203838 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 décembre 2005, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 15 533,51 euros dont le versement lui est réclamé par un titre exécutoire n° 70 émis le 1er août 2002 par la perception de Sallanches pour le compte de la

commune de Cordon au titre de la participation pour la réalisation d'équipeme...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour la SCI CORDON MONT-BLANC, dont le siège est 65 boulevard Métropole à Cannes (06400) par Me Di Marino, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

La SCI CORDON MONT-BLANC demande à la Cour :

1) D'annuler le jugement n° 0203838 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 décembre 2005, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 15 533,51 euros dont le versement lui est réclamé par un titre exécutoire n° 70 émis le 1er août 2002 par la perception de Sallanches pour le compte de la commune de Cordon au titre de la participation pour la réalisation d'équipements nécessaires à la mise en oeuvre du programme d'aménagement du quartier Les Riches ;
2) D'annuler le titre exécutoire susvisé ;
3) De condamner la commune de Cordon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
_____________________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Collin, avocat de la commune de Cordon ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 22 décembre 2005, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI CORDON MONT BLANC tendant à la décharge de la somme de 15 533,51 euros dont le versement lui a été réclamé par un titre exécutoire n° 70 émis le 1er août 2002 par la perception de Sallanches pour le compte de la commune de Cordon au titre de la participation pour la réalisation d'équipements nécessaires à la mise en oeuvre du programme d'aménagement du quartier Les Riches prescrites par les permis de construire que lui a accordés le maire de Cordon les 31 mars 1998 et 12 mars 2002 ; que la SCI relève appel de ce jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme : « Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération.// Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe.// Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. (… ) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mode de calcul retenu par le conseil municipal dans la délibération du 9 septembre 1993 qui institue le programme d'aménagement d'ensemble dans le secteur dit des « Riches » tend à inclure dans le coût des équipements mis à la charge des constructeurs les frais financiers qu'elle devra supporter pour financer le coût des équipements ; que la commune ne peut mettre à la charge des constructeurs les frais financiers qu'elle aurait supportés à compter du 1er janvier 1992, dès lors que le programme d'aménagement d'ensemble n'a été institué que par la délibération précitée du 9 septembre 1993 ; qu'au surplus les modalités de calcul de ces frais financiers ne sont pas exactement déterminées et justifiées dans leur montant ; qu'ainsi, le dispositif défini à l'article 6 de cette délibération méconnaît l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; que par suite, du fait de l'illégalité de la délibération en cause, le titre exécutoire contesté doit être regardé comme dépourvu de fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par la SCI CORDON MONT BLANC, que cette dernière est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et du titre exécutoire, objet du présent litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cordon le paiement à la SCI CORDON MONT BLANC de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0203838 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : Le titre exécutoire susvisé émis le 1er août 2002 pour avoir paiement de la somme de 15 533,51 euros est annulé.
Article 3 : La commune de Cordon versera la somme de 1 200 euros à la SCI CORDON MONT BLANC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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N° 06LY00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00781
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DI MARINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;06ly00781 ?
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