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31/12/2007 | FRANCE | N°07LY00107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 31 décembre 2007, 07LY00107


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 janvier 2007, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605782 en date du 15 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim X et sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la

reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tr...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 janvier 2007, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605782 en date du 15 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim X et sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cour de validité ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 10 décembre 2002 et n'est pas d'avantage titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 23 novembre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X est entré en France, en 2002, à l'âge de 15 ans, en vue d'assister son père, titulaire d'une carte de résident, dont il est allégué qu'il souffrirait de troubles physiques et psychiques ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X apporterait effectivement à son père, avec lequel il ne vit pas, une assistance dans les actes de la vie quotidienne qui serait nécessitée par l'état de santé de ce dernier ; que si, après avoir bénéficié, de 2004 jusqu'à sa majorité, d'un placement auprès du service de l'aide à l'enfance, puis, en 2005, d'un contrat jeune majeur, il s'est engagé dans une formation en alternance en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie pâtisserie et est pris en charge par un centre de formation disposant d'une résidence, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré contre son gré en France, où il se retrouve isolé, son père n'étant pas en mesure de le prendre en charge, et sa mère et ses frères et soeur résidant au Maroc, pays où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans et où il n'est pas insusceptible de se réinsérer ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté du 23 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif et la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (…) » ;

Considérant que pour les motifs énoncés ci-avant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0605782 du 15 décembre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
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N° 07LY00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00107
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DAL FARA BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;07ly00107 ?
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