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31/12/2007 | FRANCE | N°07LY01421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 07LY01421


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Zahir X, domicilié ... par Me Blanc, avocat au barreau d'Annecy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0605809-0700715 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 mai 2007 rejetant ses demandes tendant d'une part à l'annulation des décisions en date des 5 et 20 octobre 2006 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'autre part à l'annulation de l'arrêté pris par cette même

autorité le 31 janvier 2007 lui refusant la délivrance d'une carte de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Zahir X, domicilié ... par Me Blanc, avocat au barreau d'Annecy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0605809-0700715 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 mai 2007 rejetant ses demandes tendant d'une part à l'annulation des décisions en date des 5 et 20 octobre 2006 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'autre part à l'annulation de l'arrêté pris par cette même autorité le 31 janvier 2007 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à raison de la cessation de la vie commune avec son épouse Mme Debbiche et du divorce prononcé par le Tribunal de grande instance d'Annecy, le préfet de la Haute-Savoie a, le 5 octobre 2006, refusé de renouveler le titre de séjour que M. X avait obtenu en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'a invité à quitter le territoire sous le délai d'un mois ; que, faute de s'être exécuté, M. X a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 janvier 2007 ; que cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Grenoble le 24 janvier 2007 au motif que les dispositions législatives sur lesquelles il était fondé n'étaient plus en vigueur à la date à laquelle il avait été pris ; qu'amené après cette annulation à réexaminer la situation de M. X, le préfet de la Haute-Savoie a, par une décision en date du 31 janvier 2007, refusé d'admettre l'intéressé et lui a signifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le Tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 29 mai 2007, a joint la demande présentée par M. X aux fins d'annulation de la décision préfectorale du 31 janvier 2007 avec celle visant à l'annulation de la décision de refus de titre du 5 octobre 2006 et du rejet du recours gracieux formulé à son encontre ; que M. X fait appel de ce jugement qui a rejeté ses deux demandes ;

Sur le moyen de la requête tiré de l'absence d'un nouvel examen de la situation de M. X :
Considérant qu'il ressort de la lecture de la décision du 31 janvier 2007 qui rejette l'admission au séjour de M. X que le préfet de la Haute-Savoie a examiné la situation du requérant à la suite de la rupture de la vie commune d'avec son ex-épouse de nationalité française, qu'il mentionne également le caractère récent de son séjour comme de son emploi en France et que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de le faire bénéficier d'une mesure gracieuse et dérogatoire ; que si M. X soutient que cette décision n'a pas été précédée d'un nouvel examen particulier et attentif de sa situation à raison du fait qu'elle est intervenue peu de temps après la décision similaire du 5 octobre 2006, il ne fait cependant état d'aucun élément nouveau que le préfet aurait omis de prendre en compte ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'un nouvel examen de sa situation doit donc être écarté ;

Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X n'avait été admis au séjour que parce qu'il avait épousé une ressortissante française et qu'à la date des décisions administratives attaquées, la vie commune avec cette dernière avait cessé et que le divorce était prononcé ; qu'en invoquant la circonstance qu'il avait quitté l'emploi public qu'il occupait en Algérie dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées, il n'établit pas que le retour dans son pays d'origine constituerait un risque de menaces à son encontre ou une atteinte grave à sa vie personnelle ou familiale, quand bien même il se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficiait en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

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N° 07LY01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01421
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BLANC MICHELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;07ly01421 ?
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