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31/12/2007 | FRANCE | N°07LY01541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 07LY01541


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Esther épouse , domiciliée ..., par Me Blanc, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme Esther demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702101 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle

pourra être reconduite à la frontière ;

22) d'annuler la décision p...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Esther épouse , domiciliée ..., par Me Blanc, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme Esther demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702101 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

22) d'annuler la décision précitée du 2 avril 2007 ;

33) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;







Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme Esther épouse relève appel du jugement n° 0702101 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie :

Considérant qu'il n'est pas établi que le préfet de la Haute-Savoie, qui a, dans la décision litigieuse, rappelé que Mme sollicitait le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, décrit la situation matrimoniale et personnelle de l'intéressée, et fait état de l'existence de domiciles séparés des époux, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision prise à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie, Mme reproduit par ailleurs le texte même des moyens qu'elle a présentés en première instance, et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; que la requérante ne fait état d'aucun élément de fait ou droit nouveau ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Esther n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à Mme Esther quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
N° 07LY01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01541
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BLANC MICHELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;07ly01541 ?
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