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17/01/2008 | FRANCE | N°06LY01246

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06LY01246


Vu la requête enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, par la SELARL Adamas Affaires Publiques, avocats au barreau de Lyon ;

Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601057 du 23 mai 2006 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande d'organisation d'une expertise relative aux désordres affectant l'étanchéité du pont-canal de Moingt ;
2°) de prescrire une expertise opposable à l'Etat, à la société en nom collectif Savoie T

ravaux Spéciaux (STS) et à la compagnie Axa France Iard dans le but d'examiner l'o...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, par la SELARL Adamas Affaires Publiques, avocats au barreau de Lyon ;

Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601057 du 23 mai 2006 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande d'organisation d'une expertise relative aux désordres affectant l'étanchéité du pont-canal de Moingt ;
2°) de prescrire une expertise opposable à l'Etat, à la société en nom collectif Savoie Travaux Spéciaux (STS) et à la compagnie Axa France Iard dans le but d'examiner l'ouvrage pendant une période de chômage ; de déterminer les zones dont le nettoyage est nécessaire à l'inspection des ouvrages hydrauliques, de relever l'ensemble des désordres imputables aux manquements des parties à leurs obligations contractuelles, d'identifier ceux d'entre eux susceptibles de relever de la garantie décennale, de déterminer les responsabilités imputables aux parties, d'évaluer les travaux de reprise et de proposer les mesures conservatoires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Cardon, avocat du DEPARTEMENT DE LA LOIRE et de Me Guitton, avocat de la compagnie d'assurance Axa France Iard ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) » ;

Considérant que si les dispositions précitées ne le subordonnent pas à une situation d'urgence, le référé aux fins d'expertise a pour objet d'obtenir du juge délégué qu'il statue rapidement sur la mesure demandée sans préjudicier au fond du litige ; qu'en raison de la nature même de cette action, le président du conseil général était recevable à saisir le tribunal administratif au nom du DEPARTEMENT DE LA LOIRE bien qu'il ne justifiait pas d'une habilitation donnée par l'assemblée délibérante en application de l'article L. 3121-10 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande de référés tendant à l'expertise des désordres affectant le pont ;canal franchissant le Moingt ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'expertise présentée par le DEPARTEMENT DE LA LOIRE ;

Sur la demande d'expertise :

Considérant qu'en sa qualité de concessionnaire de l'Etat, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE à la charge des travaux de génie civil du canal de la plaine du Forez ; que la réalité des désordres affectant le pont-canal franchissant le Moingt récemment rénové ressort des pièces produites au dossier ; que le préfet de la Loire a prêté le concours des services de l'Etat afin d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux défectueux ; que, par suite, il y a lieu de prescrire une expertise organisée contradictoirement avec l'Etat représenté par le préfet de la Loire afin d'examiner l'ouvrage pendant la prochaine période de chômage, de déterminer, le cas échéant, les zones dont le nettoyage est nécessaire à l'inspection des ouvrages hydrauliques, de relever l'ensemble des désordres imputables aux manquements de l'Etat à ses obligations contractuelles de maître d'oeuvre, d'identifier les désordres qui sont susceptibles de relever de la garantie décennale, d'évaluer les travaux de reprise et de proposer des mesures conservatoires ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte du contrat d'assurance construction souscrit auprès de la compagnie UAP par la société STS modifié par l'avenant signé les 24 et 25 janvier 1992, que les ponts-canaux ne figurent pas au nombre des ouvrages couverts par la police d'assurance ; que l'attestation générale délivrée le 5 janvier 1998 par l'assureur est antérieure à la publication de l'avis d'appel d'offres du marché de rénovation des ouvrages d'art du canal finalement attribué à la société STS ; qu'elle ne pouvait, par suite, se rapporter à ces travaux et être interprétée par le maître de l'ouvrage comme couvrant les risques de désordres résultant des interventions de l'entreprise au titre de l'exécution de ce marché ; qu'en tout état de cause, un tel document n'a pu modifier l'étendue des obligations contractuelles de la compagnie Axa Iard qui succède à la compagnie UAP ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la compagnie Axa Iard aurait succédé aux droits et obligations de la société STS liquidée en 1994, ainsi que l'allègue le DEPARTEMENT DE LA LOIRE dans son mémoire enregistré le 2 mars 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie Axa Iard ne devant répondre des conséquences des désordres à expertiser ni en qualité d'assureur ni en qualité d'ayant cause de la société STS, la mesure d'instruction ne saurait lui être rendue opposable ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du DEPARTEMENT DE LA LOIRE dirigées contre la compagnie Axa Iard doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la compagnie Axa Iard dirigées contre le DEPARTEMENT DE LA LOIRE ;



DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0601057 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 mai 2006 est annulée.
Article 2 : Une expertise sera organisée contradictoirement en présence de l'Etat représenté par le préfet de la Loire afin d'examiner l'ouvrage pendant la prochaine période de chômage, le cas échéant, de déterminer les zones dont le nettoyage est nécessaire à l'inspection des ouvrages hydrauliques, de relever l'ensemble des désordres imputables aux manquements de l'Etat à ses obligations de maître d'oeuvre, d'identifier les désordres qui sont susceptibles de relever de la garantie décennale, d'évaluer les travaux de reprise et de proposer des mesures conservatoires.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la compagnie Axa Iard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 06LY01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01246
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-17;06ly01246 ?
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