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22/01/2008 | FRANCE | N°05LY01894

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2008, 05LY01894


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005, présentée pour M. Laïd X, domicilié ..., par Me Spach, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403064 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2004 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 23 septembre 2003 rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005, présentée pour M. Laïd X, domicilié ..., par Me Spach, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403064 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2004 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 23 septembre 2003 rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme X un certificat de résidence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de M. X à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié en dernier lieu par le troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.(…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, par décision du 23 septembre 2003, confirmée après recours gracieux le 9 février 2004, le préfet du Rhône a rejeté la demande d'autorisation de regroupement familial que M. X, de nationalité algérienne, avait présentée au profit de son épouse, au seul motif que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1937, réside régulièrement en France depuis 1964 et, retraité depuis le mois de mars 1997, perçoit à ce titre des revenus mensuels s'élevant à 783,68 euros ; que si les époux, mariés depuis le 3 juin 1960, ont jusque là vécu séparément, trois enfants du couple, dont certains ont la nationalité française, sont installés en France et que M. X, qui est titulaire d'une carte d'invalidité, présente un état de santé précaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé au requérant la délivrance d'une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2004 confirmant celle du 23 septembre 2003 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre Mme X née Laghrib, au bénéfice du regroupement familial, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2005 et les décisions du préfet du Rhône du 23 septembre 2003 et du 9 février 2004 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'admettre au bénéfice du regroupement familial l'épouse de M. X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY01894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01894
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SPACH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-22;05ly01894 ?
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