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04/03/2008 | FRANCE | N°05LY00984

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 mars 2008, 05LY00984


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour M. René X, domicilié ..., par Me Eyraud, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0300880, 0301241 du 7 avril 2005, rectifié par une ordonnance du président du tribunal du 28 avril 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Braize du 5 juin 2003 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, à compter du 2 juin 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Braize une s...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour M. René X, domicilié ..., par Me Eyraud, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0300880, 0301241 du 7 avril 2005, rectifié par une ordonnance du président du tribunal du 28 avril 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Braize du 5 juin 2003 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, à compter du 2 juin 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Braize une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

Considérant que par un jugement du 20 décembre 2001 confirmé par un arrêt de la Cour du 31 mars 2003, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du maire de Braize du 26 septembre 2000 infligeant à M. X, agent communal depuis 1985, la sanction de la mise à la retraite d'office ; que par arrêté du 13 mai 2003, le maire a réintégré l'intéressé à compter du 1er octobre 2000, en qualité d'agent d'entretien, et l'a chargé de l'entretien de l'église et de ses abords ; que par lettre du 21 mars 2003, le maire a mis en demeure M. X de prendre ses fonctions ; que faute pour lui d'avoir déféré à cette mise en demeure, un blâme lui a été infligé par arrêté du 4 avril 2003 ; que par lettre du 15 mai 2003, le maire a de nouveau mis l'intéressé en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine de licenciement pour abandon de poste sans respect de la procédure disciplinaire ; que dans sa réponse en date du 1er juin 2003, parvenue à la mairie le 5 juin 2003, M. X a demandé que lui soient précisées par écrit les tâches qui lui étaient confiées, ainsi que ses horaires de travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces éléments figuraient dans un « règlement d'emploi », établi par le maire le 14 janvier 2003, que M. X a refusé de signer, mais dont il a eu connaissance, comme cela résulte des constats d'un huissier de justice des 3 et 6 mars 2003 ; que, dès lors, la demande formulée par son courrier susrappelé du 1er juin 2003 ne peut pas être regardée comme une justification de son refus de rejoindre le poste qui lui avait été désigné, alors même que la décision du maire du 14 janvier 2003 aurait apporté des modifications substantielles à l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, cette mesure n'ayant pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, par suite, le maire, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu légalement décider sa radiation des cadres pour abandon de poste, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté en litige, du 5 juin 2003 ;

Considérant que la mesure de radiation des cadres de M. X, du 5 juin 2003, par laquelle le maire a tiré les conséquences du fait qu'il avait de lui-même rompu le lien qui l'unissait à la commune, n'a pas constitué une sanction disciplinaire prise à son encontre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette mesure sanctionnerait les mêmes faits que ceux qui avaient été retenus pour infliger à l'intéressé, le 4 avril 2003, la sanction du blâme, est inopérant ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Braize du 5 juin 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Braize tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Braize tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00984
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : PERRAUDIN CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-04;05ly00984 ?
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