Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour Mme Anne , domiciliée ... ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404485 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 juillet 2004 par le maire de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie) à la société Praly ;
2°) d'annuler le permis litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, malgré l'invitation qui lui a été adressée par le greffe le 6 avril 2007, Mme n'a pas justifié avoir, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notifié sa requête d'appel à la commune de Praz-sur-Arly et à la société Praly ; qu'il s'ensuit que sa requête n'est pas recevable et doit pour ce motif être rejetée ;
Considérant que les conclusions de Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante à l'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 07LY00457