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04/03/2008 | FRANCE | N°07LY00457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2008, 07LY00457


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour Mme Anne , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404485 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 juillet 2004 par le maire de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie) à la société Praly ;

2°) d'annuler le permis litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




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Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour Mme Anne , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404485 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 juillet 2004 par le maire de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie) à la société Praly ;

2°) d'annuler le permis litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, malgré l'invitation qui lui a été adressée par le greffe le 6 avril 2007, Mme n'a pas justifié avoir, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notifié sa requête d'appel à la commune de Praz-sur-Arly et à la société Praly ; qu'il s'ensuit que sa requête n'est pas recevable et doit pour ce motif être rejetée ;

Considérant que les conclusions de Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante à l'instance ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 07LY00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00457
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP CONTE-THIBAUD-SOUVY-CHAVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-04;07ly00457 ?
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