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05/03/2008 | FRANCE | N°07LY01465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 mars 2008, 07LY01465


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour M. Michel X, domicilié ..., par Me Michel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701089 en date du 21 juin 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de Clamecy le 14 octobre 2005, à la suite d'un traumatisme de la main gauche ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour M. Michel X, domicilié ..., par Me Michel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701089 en date du 21 juin 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de Clamecy le 14 octobre 2005, à la suite d'un traumatisme de la main gauche ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Clamecy ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de Clamecy le 14 octobre 2005, à la suite d'un traumatisme de la main gauche, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a regardé cette demande comme dépourvue d'utilité, l'intéressé étant à cette date forclos pour contester le rejet que le centre hospitalier de Clamecy avait opposé à la demande d'indemnisation préalable, lequel était réputé lui avoir été notifié, avec mention des voies et délais de recours, le 6 janvier 2006 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la décision en date du 3 janvier 2006, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Clamecy a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. X, a été notifiée au domicile de ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le pli recommandé contenant cette notification, qui n'a été ni reçu ni retiré par l'intéressé, a été renvoyé à l'administration ; que l'enveloppe contenant cette notification ne porte pas de mentions de nature à rapporter la preuve de la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que le centre hospitalier, en dépit de l'invitation en ce sens qui lui a été faite par la Cour, ne produit pas d'attestation de l'administration postale justifiant le dépôt de cet avis d'instance, ni aucun autre élément de nature à établir que M. X aurait été avisé de la mise en instance dudit pli ; que, par suite, la notification dont s'agit n'a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de M. X ; qu'il s'ensuit que la décision de rejet de sa demande préalable d'indemnité n'était pas devenue définitive et ne s'opposait pas à l'introduction d'une action contentieuse en responsabilité ; que, par suite, la mesure d'expertise tendant à déterminer les causes et l'étendue du préjudice allégué présentait un caractère d'utilité ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a refusé d'y faire droit ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. X qui a été pris en charge au centre hospitalier de Clamecy le 14 octobre 2005, à la suite d'un traumatisme de la main gauche, conserve des séquelles invalidantes qu'il impute aux soins qui lui ont été donnés dans cet établissement et qui selon le requérant engageraient la responsabilité de cet établissement public ; que les mesures d'expertise demandées par M. X entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 du présent arrêt ;
DÉCIDE :


Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Dijon du 21 juin 2007 est annulée.

Article 2 : M. Claude Savornin, chirurgien spécialiste de la main, domicilié 41 rue d'Amsterdam à Paris (75008), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1) de décrire les conditions dans lesquelles M. X a été hospitalisé et soigné le 14 octobre 2005 au centre hospitalier de Clamecy ; préciser le traitement entrepris et les soins reçus par M. X ;
2) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service ont été commises lors de l'hospitalisation de l'intéressé ;
3) de se prononcer sur l'origine de l'état actuel de M. X et sur les raisons du choix de la méthode thérapeutique retenue ;
4) de rechercher si les soins administrés à M. X étaient adaptés à son état et si le centre hospitalier ne devait pas apporter d'autres soins à M. X pour éviter les séquelles que présente celui-ci ;
5) de préciser notamment si les soins administrés ont fait perdre à l'intéressé la possibilité de réimplantation du membre amputé et d'indiquer dans quelle mesure il aurait conservé des séquelles même en cas de succès de la réimplantation ;
6) de décrire la nature et l'étendue des séquelles et d'évaluer la date de consolidation des blessures ; la durée de l'incapacité temporaire totale ; le taux de l'incapacité permanente partielle ; le préjudice esthétique ; les souffrances physiques ; le préjudice d'agrément ;
7) et, s'il y a lieu de faire toutes autres constatations utiles, d'enregistrer les observations de tout intéressé et d'annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 3 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. X et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de son hospitalisation et dans les suites de celle-ci ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à M. X.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport en 5 exemplaires dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
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N° 07LY01465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01465
Date de la décision : 05/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CORINNE MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-05;07ly01465 ?
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