La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2008 | FRANCE | N°05LY01141

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation plenière, 01 avril 2008, 05LY01141


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301225, en date du 21 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir sa décision en date du 3 juin 2003 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion dont faisait l'objet M. Rachid Haroun X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<

br>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République f...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301225, en date du 21 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir sa décision en date du 3 juin 2003 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion dont faisait l'objet M. Rachid Haroun X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir la décision du PREFET DU PUY-DE-DOME en date du 3 juin 2003 refusant d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion dont faisait l'objet M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 521-1 et L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. / L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en Algérie en 1951, a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 14 août 1974, compte tenu de son comportement délictuel répété et croissant ; que, toutefois, s'il a été condamné en 1990 pour complicité de falsification de chèque, puis en 1993 et en 1994 pour séjour irrégulier, aucun comportement répréhensible n'apparaît depuis cette dernière date, comme le confirment notamment, tant l'extrait n° 2 de son casier judiciaire en France, que l'extrait n° 3 de son casier judiciaire en Algérie, tous deux produits par le préfet ; que le préfet admet également que, depuis au moins 2000, il a créé en Algérie une entreprise individuelle qui exerce une activité dans le secteur de la construction ; qu'en estimant, au vu de ces éléments, que la présence en France de M. X constituerait une menace grave pour l'ordre public de nature à justifier le rejet, en 2003, de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il était l'objet, le PREFET DU PUY-DE-DOME a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit aux conclusions de la demande de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU PUY-DE-DOME est rejetée.

''

''

''

''

1

2

N° 05LY01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 05LY01141
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-0654-07-02-03 ÉTRANGERS. EXPULSION. - DEMANDE D'ABROGATION D'UN ARRÊTÉ D'EXPULSION - APPRÉCIATION DE L'ADMINISTRATION SUR LA MENACE GRAVE POUR L'ORDRE PUBLIC - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE NORMAL [RJ1].

z335-02-06z54-07-02-03z Le refus d'abroger une mesure d'expulsion peut être annulé si l'administration a commis une erreur d'appréciation de la condition tenant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public.


Références :

[RJ1]

Comp., pour un refus d'abrogation, CE, Section, 16 mars 1984, Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur c/ Djaballah, n° 48570, p. 115 ;

pour un arrêté d'expulsion, CE, 14 octobre 1992, Halladja, n° 124896, T. pp. 699-974-1172-1244.

Rappr., en matière de refus de titre de séjour, CE, Section, 17 octobre 2003, Bouhsane, n° 249183, p. 413 ;

pour le contrôle d'un refus d'abrogation s'agissant des ressortissants communautaires, CE, 19 novembre 1990, Raso, n° 94235, T. pp. 775-901-939 ;

pour le contrôle de la condition de nécessité impérieuse pour la sécurité publique en matière d'arrêté d'expulsion, CE, 19 mars 2003, Sebbag, n° 216909, T. pp. 783-809-953-961.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-01;05ly01141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award