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08/04/2008 | FRANCE | N°05LY01897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 05LY01897


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION LES ECUREUILS, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est 4 chemin des Genêts BP 8 à Le Chambon sur Lignon (43400) ;

L'ASSOCIATION LES ECUREUILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301005 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 28 février 2003 l'autorisant à licencier M. X ;

2°) de rejeter la demande pr

sentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION LES ECUREUILS, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est 4 chemin des Genêts BP 8 à Le Chambon sur Lignon (43400) ;

L'ASSOCIATION LES ECUREUILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301005 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 28 février 2003 l'autorisant à licencier M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- les observations de Me Payet-Morice pour l'ASSOCIATION LES ECUREUILS ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par l'ASSOCIATION LES ECUREUILS :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;

Considérant que, lorsque l'affaire entre dans le cas de transmission des dossiers prévu par l'article R. 351-3 précité du code de justice administrative, la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au greffe de la juridiction qui, incompétemment saisie, procède ou aurait dû procéder à la transmission du dossier ;

Considérant que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 28 février 2003 autorisant l'ASSOCIATION LES ECUREUILS à le licencier, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 24 avril 2003, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que cette demande, transmise, par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n'a été enregistrée au greffe de cette dernière juridiction que le 27 juin 2003, reste sans incidence sur sa recevabilité ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de sa tardiveté, opposée par l'ASSOCIATION LES ECUREUILS à la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 28 février 2003 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés investis du mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que l'ASSOCIATION LES ECUREUILS reproche à M. X, qu'elle employait depuis le 14 décembre 1998 comme éducateur et qui avait la qualité de délégué du personnel suppléant, d'une part, d'avoir eu, au cours d'un camp d'équitation organisé du 15 au 20 juillet 2002 pour cinq préadolescents âgés de 11 à 14 ans, une attitude équivoque avec l'aide éducatrice qui était chargée avec lui de l'encadrement de ce camp et, d'autre part, de s'être montré menaçant vis-à-vis des jeunes et d'avoir, à la fin du séjour, exercé des violences à l'encontre de l'un d'eux, qui avait exprimé l'intention de révéler ses agissements ; que, si M. X a pu se montrer imprudent dans ses relations avec l'aide éducatrice, il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier qu'il a eu, vis-à-vis de celle-ci, un comportement indécent, ou même déplacé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé s'est montré menaçant ou violent à l'égard des jeunes placés sous sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES ECUREUILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 28 février 2003 l'autorisant à licencier M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LES ECUREUILS le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES ECUREUILS est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION LES ECUREUILS versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY01897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01897
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP ARRUE - BERTHIAUD - DUFLOT - PUTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;05ly01897 ?
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