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17/04/2008 | FRANCE | N°07LY00544

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 17 avril 2008, 07LY00544


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 mars 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607082 en date du 21 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la demande présentée par M. Ali X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 novembre 2006, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé et, d'autre part, des décisions distin

ctes du même jour fixant le pays dont ce dernier a la nationalité comme destinat...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 mars 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607082 en date du 21 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la demande présentée par M. Ali X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 novembre 2006, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé et, d'autre part, des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont ce dernier a la nationalité comme destination de la reconduite et prononçant son placement en rétention administrative, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975, relative à l'indépendance du territoire des Comores ;

Vu la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des Iles des Comores ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- les observations de Me Schmitt, avocat du PREFET DU RHONE ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 susvisée : « Les dispositions de l'article 152 du code de la nationalité française ne seront pas applicables aux français de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores. / Dans les deux ans de l'indépendance, ces personnes pourront, lorsqu'elles auront leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité. (...) » ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même loi : « Les déclarations souscrites en application de l'article 10 produiront effet à l'égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l'article 84 du code de la nationalité. » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DU RHONE du 16 novembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, M. X a soutenu qu'il était de nationalité française par filiation, ayant bénéficié de l'effet collectif attaché à la reconnaissance de nationalité française de son père ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est né aux Comores, le 13 décembre 1976, postérieurement à l'indépendance de ce territoire ; qu'il a été reconnu à l'âge de quatorze ans par son père, le 29 avril 1991, et que l'acte de naissance de l'intéressé a été transcrit par jugement supplétif du 9 novembre 2005 ; que son père, qui est né aux Comores en 1934, a régulièrement souscrit la déclaration de reconnaissance de nationalité française prévue à l'article 10 précité de la loi du 3 juillet 1975 et s'est vu délivrer un certificat de nationalité française ; que si M. X s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité par le Tribunal d'instance de Paris, il a contesté ce refus auprès du Tribunal de grande instance de Paris, devant lequel son recours est pendant ; qu'il résulte de ce qui précède que la question de la nationalité de M. X soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; que la solution du litige pendant devant le juge administratif dépend de la réponse qui sera donnée à cette question qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de trancher ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la demande de M. X jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la demande présentée par M. Ali X jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de M. X, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07LY00544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00544
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-17;07ly00544 ?
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