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17/04/2008 | FRANCE | N°07LY00550

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 17 avril 2008, 07LY00550


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 mars 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607081 en date du 21 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la requête de M. Nassur X dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, contre la décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme de

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 mars 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607081 en date du 21 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la requête de M. Nassur X dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, contre la décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite et contre la décision du même jour décidant son placement en rétention administrative jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la nationalité de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- les observations de Me Schmitt, avocat du PREFET DU RHONE ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, pour surseoir à statuer sur la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 novembre 2006 du PREFET DU RHONE, le premier juge a considéré que la contestation relative à la nationalité soulevée par M. X présentait un caractère sérieux ;

Considérant que l'exception de nationalité française constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant que M. X soutient qu'il a la nationalité française par filiation paternelle ; que, par décision du 29 mars 2002, le Tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif que l'acte de naissance qu'il produisait avait été dressé le 9 novembre 1992 sur la base d'un jugement supplétif non encore définitif du même jour ; que toutefois l'intéressé produit un jugement du 3 décembre 2002 du Tribunal d'instance de Moroni annulant l'extrait d'acte de naissance dressé le 9 novembre 1992 ainsi qu'un nouvel extrait d'acte de naissance dressé le 9 décembre 2002, date à laquelle le jugement supplétif du 9 novembre 1992 était définitif ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a considéré que les nouvelles pièces produites étaient de nature à conférer à la question de la nationalité de M. X un caractère sérieux, justifiant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire compétente se prononce sur le point de savoir si M. X était ou non de nationalité française à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la requête dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil à condition que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;




DECIDE :


Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Castelli, avocat de M. X, à condition que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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N° 07LY00550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00550
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-17;07ly00550 ?
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