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17/04/2008 | FRANCE | N°07LY00831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 17 avril 2008, 07LY00831


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 avril 2007, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701935 en date du 30 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 26 mars 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Umit Arlsan, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ainsi que sa déci

sion du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 avril 2007, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701935 en date du 30 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 26 mars 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Umit Arlsan, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ainsi que sa décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré régulièrement en France au mois de juillet 1999, à l'âge de 19 ans et a résidé continûment sur le territoire français depuis cette date ; qu'il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 15 octobre 2006, et qu'il épousera au consulat général de Turquie à Marseille le 5 avril 2007 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 26 mars 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite et celle portant la même date décidant de son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions de M. X aux fins d'injonction :

Considérant, en premier lieu, que, dans son article 2, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon a enjoint au PREFET DE VAUCLUSE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce que de telles injonctions soient prononcées sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que le présent arrêt n'implique pas, par lui-même, la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE VAUCLUSE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;



Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le recours du PREFET DE VAUCLUSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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N° 07LY00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00831
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BOURCHET HELENE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-17;07ly00831 ?
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