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17/04/2008 | FRANCE | N°07LY00963

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 17 avril 2008, 07LY00963


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 mai 2007, présentée pour Mlle Marie-Line X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702335 en date du 16 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;>
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 mai 2007, présentée pour Mlle Marie-Line X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702335 en date du 16 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité haïtienne, est entrée régulièrement en France le 8 janvier 2006 et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration du visa court séjour en sa possession ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 13 avril 2007, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a été interpellée dans les locaux de la préfecture, le 12 avril 2007, alors qu'elle venait se renseigner sur les modalités de délivrance d'un titre de séjour ; que si elle projetait d'épouser un ressortissant français, elle n'avait pas encore déposé de dossier à cet effet en mairie et la date de la célébration n'était donc pas encore fixée ; que le préfet du Puy-de-Dôme n'avait pas connaissance, avant cette date, du caractère irrégulier du séjour en France de l'intéressée, cette dernière ne s'étant jamais manifestée auprès des services préfectoraux depuis son entrée sur le territoire français ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas eu pour motif déterminant de prévenir et d'empêcher le mariage avec un ressortissant français qu'elle projetait ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que les circonstances dans lesquelles a été prise la décision attaquée seraient de nature à révéler un détournement de pouvoir ;

Considérant, en troisième en lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. » ;



Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec à la célébration du mariage projeté par l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mlle X soutient vivre en concubinage depuis le mois d'avril 2006 avec un ressortissant français qu'elle projette d'épouser, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de trente-cinq ans, célibataire et sans enfant, n'est présente sur le territoire français que depuis un peu plus d'un an et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit notamment son frère ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces médicales produites, établies postérieurement à la mesure d'éloignement en litige, que Mlle X nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que cette prise en charge médicale ne pourrait pas s'effectuer en Haïti, ni même qu'un voyage vers ce pays lui ferait courir des risques pour son état de santé ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur l'état de santé de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 07LY00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00963
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-17;07ly00963 ?
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