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17/04/2008 | FRANCE | N°07LY00977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 17 avril 2008, 07LY00977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 mai 2007, présentée pour Mlle Sonia X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702158 en date du 5 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 avril 2007, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle

a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 mai 2007, présentée pour Mlle Sonia X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702158 en date du 5 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 avril 2007, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité nigériane est entrée irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée de 2003 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi à la date de l'arrêté attaqué, le 2 avril 2007, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus par Mlle X en cas de retour au Nigéria est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne désigne pas le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'un retour au Nigéria, qu'elle a fuit pour échapper à des sévices et des maltraitances après le décès de ses parents au cours d'un conflit inter-ethnique, l'exposerait à des risques en raison de son statut de femme célibataire et isolée, elle n'établit pas, en se bornant à faire valoir la situation générale de son pays et en produisant des récits des conditions de sa vie au Nigéria, lesquels présentent des contradictions, la réalité des risques actuels et personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision désignant le Nigéria comme pays de destination de la reconduite, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 07LY00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00977
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-17;07ly00977 ?
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