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17/04/2008 | FRANCE | N°07LY01038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 17 avril 2008, 07LY01038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 mai 2007, présentée pour M. Inacio X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702245 en date du 10 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destinati

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 mai 2007, présentée pour M. Inacio X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702245 en date du 10 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et de la décision portant la même date ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté et les décisions susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement en France et ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X, qui est entré en France à la date déclarée du mois de janvier 2002, a épousé, le 9 décembre 2006, une ressortissante de nationalité congolaise, bénéficiaire du statut de réfugié, qui était enceinte à la date de la mesure de reconduite à la frontière contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple vivait maritalement antérieurement à cette union, laquelle est très récente ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Angola, où résident notamment sa mère ainsi que son enfant né en 1998 et où lui-même à vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée doit également être écarté ;

Sur la décision fixant l'Angola comme pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que si M. X soutient que son père et son frère ont été assassinés et que lui-même a fait l'objet d'un mandat d'arrêt et est toujours recherché par les autorités de son pays, l'intéressé, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'établit pas, par ses allégations et les pièces qu'il produit, la réalité des risques qu'il courrait personnellement en cas de retour en Angola ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant ce pays comme destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FERNANADO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY01038
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LAURENT PASCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-17;07ly01038 ?
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