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15/05/2008 | FRANCE | N°07LY01442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07LY01442


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Samir et Mme Mirsada X, élisant domicile à la ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701568, 0701583 et 0701364 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2007 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 6 mars 2007 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire et a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions préfectorales attaquées ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Samir et Mme Mirsada X, élisant domicile à la ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701568, 0701583 et 0701364 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2007 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 6 mars 2007 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire et a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions préfectorales attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur profit, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie :

Considérant que M. et Mme X, ressortissants bosniaques de confession musulmane, sont entrés en France séparément en 2005 ; que le statut de réfugié leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Commission des recours des réfugiés ; qu'ils ont deux filles, nées en 1999 et 2006 ; qu'ils font appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2007 qui a rejeté leurs demandes en annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie qui leur ont refusé un titre de séjour, leur ont ordonné de quitter le territoire et ont fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ;

Considérant que M. et Mme X reprennent en appel les moyens tirés de la violation par les arrêtés querellés de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ainsi que de la méconnaissance par les décisions préfectorales, en tant qu'elles fixent le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 6 mars 2007 du préfet de la Haute-Savoie leur refusant un titre de séjour, leur ordonnant de quitter le territoire et fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 07LY01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01442
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BLANC MICHELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-15;07ly01442 ?
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