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27/05/2008 | FRANCE | N°05LY00216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2008, 05LY00216


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE (Savoie) représentée par son maire en exercice ;

LA COMMUNE DE VAL D'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101718 en date du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société Sepra, annulé le permis de construire délivré le 1er mars 2001 par le maire à la société Terrini Investissement ;

2°) de rejeter la demande de la société Sepra devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à sa charge le

versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE (Savoie) représentée par son maire en exercice ;

LA COMMUNE DE VAL D'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101718 en date du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société Sepra, annulé le permis de construire délivré le 1er mars 2001 par le maire à la société Terrini Investissement ;

2°) de rejeter la demande de la société Sepra devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Lamouille, avocat de la COMMUNE DE VAL D'ISERE ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour prononcer l'annulation du permis de construire délivré le 1er mars 2001 par le maire de VAL D'ISERE à la société Terrini Investissement, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu deux moyens tirés respectivement de la méconnaissance de l'article I NAe 1 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du règlement de la zone I NAe du plan d'occupation des sols de VAL D'ISERE : « Les aménagements doivent s'inscrire dans le cadre d'une opération d'ensemble couvrant la totalité du secteur repéré au plan et prenant la forme d'une zone d'aménagement concertée (ZAC), d'un lotissement ou d'un permis de construire groupé (...). » ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : « Les zones d'aménagement concertées sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-7 dudit code : « La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : a ) le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement (...). » ; qu'aux termes de l'article R. 311-8 : « Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics (...). » ;

Considérant que le permis litigieux a été délivré dans le périmètre de la ZAC Vers les Eaux ; que, par délibération du 10 décembre 1990, le Conseil municipal de VAL D'ISERE a approuvé la création de cette ZAC définie suivant un périmètre correspondant exactement à la zone 1 Nae du plan d'occupation des sols ; que la création de cette ZAC n'a pas donné lieu à l'établissement d'un plan d'aménagement de zone (PAZ), les dispositions du plan d'occupation des sols étant expressément maintenues en vigueur à l'intérieur de la zone ; que, par la même délibération, le conseil municipal a approuvé le dossier de réalisation définissant le programme des équipements publics à réaliser et ses modalités de financement ; que ce programme arrête le tracé de l'ensemble des voiries et réseaux devant assurer la desserte de la zone ; qu'ainsi, en l'absence, comme il a été dit ci-dessus, de plan d'aménagement de zone, ce programme des équipements publics constitue le seul document arrêtant une organisation de la zone suivant un plan d'ensemble ; qu'en conséquence, à la suite de l'annulation, par jugement du tribunal administratif du 27 juillet 1992, de la délibération du conseil municipal du 10 décembre 1990, en tant qu'elle approuve ledit programme, le permis litigieux ne peut être regardé comme s'inscrivant dans une opération d'ensemble couvrant la totalité de la ZAC comme l'exige l'article 1 NAe 1 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; que la commune, qui ne peut utilement faire valoir que les voiries et réseaux étaient, à la date de délivrance du permis en cause, déjà réalisés suivant le tracé arrêté par la délibération du 10 décembre 1990, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 NAe 1 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler le permis attaqué ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de ce que, notamment en raison de sa structure horizontale, le bâtiment projeté méconnaissait l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment projeté d'architecture traditionnelle de qualité, serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que la commune est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE VAL D'ISERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 1er mars 2001, par le maire de VAL D'ISERE, à la société Terrini Investissement ;

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAL D'ISERE est rejetée.

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N°05LY00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00216
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-27;05ly00216 ?
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