Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE SOLAIZE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SOLAIZE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407575 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 janvier 2006 qui a annulé l'arrêté en date du 24 juin 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE SOLAIZE a délivré à M. et Mme X un permis de construire une maison d'habitation, au lieu-dit Rome, rue des Combes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 26 janvier 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 24 juin 2004 par lequel le maire de la commune de Solaize a délivré à M. et Mme X un permis de construire une maison d'habitation, au lieu-dit Rome, rue des Combes ; que la COMMUNE DE SOLAIZE relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;
Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction projetée se situe à 1 100 mètres d'une sphère, dite « 725 » de stockage de gaz liquéfié de la raffinerie de Feyzin qui présente un risque majeur dénommé « BLEVE » (ébullition, expansion de vapeur, explosion) pour les constructions avoisinantes et la vie des personnes ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, si le risque peut varier en fonction du taux de remplissage de la sphère en cause et de la nature exacte des gaz contenus dans celle-ci, le risque est important dans un rayon d'au moins 1 700 mètres autour de cette installation ; que, par ailleurs, la COMMUNE DE SOLAIZE ne peut se prévaloir ni du classement du terrain en zone constructible Uda par le plan d'occupation des sols alors en vigueur, dès lors que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'applique dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols, ni de la circonstance qu'aucune contrainte n'a été imposée à la gare de triage de la SNCF, située à proximité ou aux usagers de l'autoroute ; que la commune a été informée qu'une étude de danger effectuée par l'Etat, portée à la connaissance de la communauté urbaine de Lyon, dans le cadre de la préparation du plan local d'urbanisme communautaire approuvé le 11 juillet 2005 ; que, même si cette étude n'a pas de portée réglementaire, elle a élargi le périmètre de sécurité ; que, compte-tenu de la gravité du risque ci-dessus relevé, le maire de la COMMUNE DE SOLAIZE a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant un permis de construire pour une habitation située à proximité de ladite unité de stockage de gaz inflammable de la raffinerie de Feyzin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE SOLAIZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOLAIZE est rejetée.
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N° 06LY00625