La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2008 | FRANCE | N°06LY01554

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 06LY01554


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-Louise X et Mme Marie-Françoise X, domiciliées ... ;

Mmes Marie-Louise et Marie-Françoise X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500456 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 mai 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Brugheas ;

2°) d'annuler cette décision

en tant qu'elle rejette leur réclamation de réattribution des parcelles initialemen...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-Louise X et Mme Marie-Françoise X, domiciliées ... ;

Mmes Marie-Louise et Marie-Françoise X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500456 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 mai 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Brugheas ;

2°) d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette leur réclamation de réattribution des parcelles initialement cadastrées AT 131 et AT 132 ;

-------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la productivité réelle de l'ensemble des parcelles d'apport s'établit à 247 289 points en valeur de productivité réelle, alors que les attributions du même compte ont une valeur égale à 246 426 points ; que les requérantes ne produisent aucun élément suffisant de justification pour démontrer que, ainsi qu'elles le soutiennent, la valeur de la parcelle d'apport cadastrée AT 132 aurait été sous-évaluée, alors qu'à l'inverse, la valeur de la parcelle d'attribution cadastrée AT 119 aurait été sur-évaluée ; que, dans ces conditions, l'écart ainsi constaté n'a pas une importance telle que la règle d'équivalence posée par les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural a été méconnue ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-3 du code rural : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : / (...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) » ; qu'aux terme du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir (...) est réservée aux terrains qui (...) sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : / a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. (...) / b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme (...) » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AT 131 et une partie de la parcelle cadastrée AT 132 ont fait l'objet d'une réattribution ; que les requérantes ne peuvent donc utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées s'agissant de ces terrains ; que, d'autre part, s'agissant de la partie de la parcelle cadastrée AT 132 qui n'a pas été réattribuée, en se bornant à faire valoir que le terrain a été classé en zone Ud* au plan local d'urbanisme qui a été approuvé le 1er juillet 2003, soit après l'arrêté du 15 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Allier a déterminé le périmètre du remembrement, les requérantes n'établissent pas qu'à cette dernière date, à laquelle, conformément aux dispositions précitées, s'apprécient les caractéristiques du terrain, celui-ci, qui est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, répondait à l'ensemble des conditions fixées par ces dispositions ; que, par suite, elles ne peuvent soutenir que ledit terrain présentait les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 123-3 du code rural et aurait dû, en conséquence, faire l'objet d'une réattribution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, Mmes Marie-Louise et Marie-Françoise X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes Marie-Louise et Marie-Françoise X est rejetée.

1

2

N° 06LY01554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01554
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : FREDERIC DELAHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-17;06ly01554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award