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17/06/2008 | FRANCE | N°08LY00534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 08LY00534


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour Mme Josette A, domiciliée ..., Mme Yvette X, domiciliée ...), Mme Josiane Y, domiciliée ..., M. Hubert Z, domicilié ...) et M. Sylvère Z, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505199 du Tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2007 qui a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat et de la commune de Chavanay (Loire) à réparer les conséquences dommageables de la destruction d'immeubles leur appartenant ;

2°) de condamner l'Etat et la commune de

Chavanay :

- à leur verser une somme de 540 000 euros en réparation du préjudice ré...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour Mme Josette A, domiciliée ..., Mme Yvette X, domiciliée ...), Mme Josiane Y, domiciliée ..., M. Hubert Z, domicilié ...) et M. Sylvère Z, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505199 du Tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2007 qui a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat et de la commune de Chavanay (Loire) à réparer les conséquences dommageables de la destruction d'immeubles leur appartenant ;

2°) de condamner l'Etat et la commune de Chavanay :

- à leur verser une somme de 540 000 euros en réparation du préjudice résultant de la disparition de ces immeubles, ainsi qu'une somme de 9 000 euros en réparation du préjudice résultant de la disparition des matériels et autres meubles se trouvant à l'intérieur des locaux détruits,

- à verser à Mme X, à Mme Y et à MM. Z une somme de 60 000 euros à chacun, outre une somme de 120 000 euros à Mme A, en réparation du préjudice moral ;

3°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise ;

4°) de condamner l'Etat et la commune de Chavanay à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Séon, avocat des requérants :

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des fais et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont bornés, dans leur requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leur demande de première instance ; qu'ils n'ont ainsi pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'il s'ensuit que la requête, qui ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées, doit être rejetée comme irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Chavanay, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Josette A, Mme Yvette X, Mme Josiane Y, M. Hubert Z et M. Sylvère Z est rejetée.

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N° 08LY00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00534
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SEON ANDRE-PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-17;08ly00534 ?
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