Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour Mme Josette A, domiciliée ..., Mme Yvette X, domiciliée ...), Mme Josiane Y, domiciliée ..., M. Hubert Z, domicilié ...) et M. Sylvère Z, domicilié ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505199 du Tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2007 qui a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat et de la commune de Chavanay (Loire) à réparer les conséquences dommageables de la destruction d'immeubles leur appartenant ;
2°) de condamner l'Etat et la commune de Chavanay :
- à leur verser une somme de 540 000 euros en réparation du préjudice résultant de la disparition de ces immeubles, ainsi qu'une somme de 9 000 euros en réparation du préjudice résultant de la disparition des matériels et autres meubles se trouvant à l'intérieur des locaux détruits,
- à verser à Mme X, à Mme Y et à MM. Z une somme de 60 000 euros à chacun, outre une somme de 120 000 euros à Mme A, en réparation du préjudice moral ;
3°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise ;
4°) de condamner l'Etat et la commune de Chavanay à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Séon, avocat des requérants :
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des fais et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont bornés, dans leur requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leur demande de première instance ; qu'ils n'ont ainsi pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'il s'ensuit que la requête, qui ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées, doit être rejetée comme irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Chavanay, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Josette A, Mme Yvette X, Mme Josiane Y, M. Hubert Z et M. Sylvère Z est rejetée.
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N° 08LY00534