Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour Mme Roselyne X domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404151 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des Hospices civils de Lyon refusant de rattacher le laboratoire de pharmacocinétique de l'hôpital Louis Pradel à la discipline de biologie médicale ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de rattacher le laboratoire de pharmacocinétique clinique à la discipline de biologie médicale dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- les observations de Me Riva, avocat de Mme X, et de Me Calvet-Baridon, avocat des Hospices civils de Lyon ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme X, pharmacienne des hôpitaux à temps partiel ayant en charge l'unité fonctionnelle de pharmacocinétique au sein de la pharmacie à usage intérieur de l'hôpital Louis Pradel de Lyon, est dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 avril 2005 qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 19 avril 2004 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de rattacher le laboratoire de pharmacocinétique de l'hôpital Louis Pradel à la discipline de biologie médicale ;
Considérant que la décision en litige a le caractère d'une mesure d'organisation du service public hospitalier ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien du rattachement des tâches médicales de l'unité fonctionnelle dirigée par Mme X aux activités de cette pharmacie porte atteinte aux droits que la requérante tient de son statut ou aux prérogatives attachées à ses fonctions, ou encore qu'il entraîne, par lui-même, une dégradation de ses conditions de travail et d'emploi ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt pour agir contre cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement aux Hospices civils de Lyon d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera aux Hospices civils de Lyon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05Y00980