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08/07/2008 | FRANCE | N°06LY01632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 06LY01632


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-José X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500254 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Anlezy à lui verser la somme de 7 016,52 euros à titre de dommages intérêts ;

2°) de condamner la commune d'Anlezy à lui verser ladite somme ;

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Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-José X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500254 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Anlezy à lui verser la somme de 7 016,52 euros à titre de dommages intérêts ;

2°) de condamner la commune d'Anlezy à lui verser ladite somme ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Manière, avocat de la commune d'Anlezy ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, adjoint administratif, a été recrutée par la commune d'Anlezy, le 1er février 2003, comme secrétaire de mairie stagiaire, à temps non complet ; que son stage a été prolongé de 3 mois à l'issue desquels elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, motif prévu par l'article 93 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la délibération prononçant le licenciement de Mme X soit entachée d'irrégularité formelle n'est pas de nature, à elle seule, à ouvrir à Mme X un droit à indemnité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations produites, du courrier du centre de gestion de la fonction publique territoriale et des dires de la requérante elle-même, que Mme X rencontrait de réelles difficultés à s'acquitter des tâches qui lui étaient confiées, sans qu'il apparaisse que ces tâches auraient excédé ce qui pouvait être légitimement attendu d'un agent de catégorie C ; que, dès lors, le licenciement de Mme X ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; qu'en se fondant sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée pour prononcer son licenciement, la commune d'Anlezy n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, ledit licenciement ne caractérise aucune faute de la part de ladite commune ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient qu'elle aurait été victime du harcèlement moral qu'aurait exercé sur elle son employeur, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant de la regarder comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par commune d'Anlezy dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anlezy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01632
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : NOVO CONSEILS BLANCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;06ly01632 ?
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