Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour l'EARL DE LA TURNE, dont le siège est ..., venant aux droits du GAEC de la Turne, et M. Fabrice X, domicilié ... ;
L'EARL DE LA TURNE et M. X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 051661 et n° 051662 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 septembre 2006 qui a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du 6 juin 2005 rejetant leurs réclamations dirigées contre les opérations de remembrement du territoire de la commune de Bessay-sur-Allier ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de leur allouer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des attributions du GFA Allier IV :
Considérant, d'une part, qu'en sa qualité de locataire des terrains qui ont été attribués au GFA Allier IV à la suite des opérations de remembrement qui ont eu lieu sur le territoire de la commune de Bessay-sur-Allier, l'EARL DE LA TURNE ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier rejetant une réclamation qui concerne ces attributions ; que, d'autre part, l'EARL DE LA TURNE n'est pas habilitée à représenter le GFA Allier IV, aucun mandat n'étant d'ailleurs produit à l'instance ; qu'il en résulte que cette EARL n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur la légalité des attributions de M. X :
Considérant que pour demander à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juin 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté sa réclamation, M. X reprend en appel le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à toute condamnation au profit des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en tout état de cause, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'EARL DE LA TURNE et de M. X le versement d'une somme au bénéfice de l'Etat sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL DE LA TURNE et de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY02450