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09/07/2008 | FRANCE | N°05LY00445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2008, 05LY00445


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée pour Mme Clémentine X, domiciliée chez M. Jean-Luc Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303405 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2003 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de carte de séjour, de la décision du 13 mars 2003 rejetant son recours gracieux du 6 février 2003 et confirmant la précédente décision, de la décision du 17 juin 2003 rejetant sa nouvelle demande

de carte de séjour du 15 avril 2003, à l'injonction au préfet de l'Ain de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée pour Mme Clémentine X, domiciliée chez M. Jean-Luc Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303405 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2003 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de carte de séjour, de la décision du 13 mars 2003 rejetant son recours gracieux du 6 février 2003 et confirmant la précédente décision, de la décision du 17 juin 2003 rejetant sa nouvelle demande de carte de séjour du 15 avril 2003, à l'injonction au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de prononcer ladite injonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 10 janvier 2003 ; qu'elle fait appel du jugement du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 janvier 2003 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de carte de séjour, de la décision du 13 mars 2003 rejetant son recours gracieux du 6 février 2003 et confirmant la précédente décision, de la décision du 17 juin 2003 rejetant sa nouvelle demande de carte de séjour du 15 avril 2003, d'autre part, à l'injonction au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est, depuis son arrivée en France, à la charge de sa fille et de son gendre, ressortissants français, et qu'ils assurent notamment les dépenses afférentes aux soins médicaux dont elle a besoin, il ne ressort des pièces du dossier ni que la requérante, qui est entrée sous couvert d'un visa de court séjour, ait reçu régulièrement des subsides de sa fille ou de son gendre lorsqu'elle était en Côte d'Ivoire ni qu'enseignante à la retraite, elle ne dispose pas de ressources propres ; que Mme Toowlys épouse X ne peut donc être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français au sens des dispositions précitées ;

Considérant que si Mme X fait valoir que sa fille et son petit-fils, tous deux de nationalité française, résident en France et soutient que son mari, qui vit en Côte d'Ivoire, a une deuxième épouse avec laquelle il a eu un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, dont une fille demeure dans le pays dont elle a la nationalité, les décisions de refus de séjour du préfet de l'Ain aient porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elle n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05LY00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00445
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ZAKEYE ZERBO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;05ly00445 ?
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