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17/07/2008 | FRANCE | N°06LY01691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2008, 06LY01691


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée pour Mme Gulseren Y épouse X, domiciliée ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504008 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Ain a confirmé sa décision antérieure du 14 février 2005 refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour

l'autorisant à travailler sous astreinte de 152 euros par jour à compter de la notification...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée pour Mme Gulseren Y épouse X, domiciliée ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504008 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Ain a confirmé sa décision antérieure du 14 février 2005 refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 152 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ;

Considérant que Mme Y, de nationalité turque, mère d'un enfant né le 6 juin 2002, a épousé le 6 janvier 2003 en Turquie un ressortissant français, M. X ; qu'elle est entrée en France le 13 mars 2003 sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié, à compter du 5 septembre 2003, d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que par décisions du 12 août 2004 et du 14 février 2005, le préfet de l'Ain a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et de lui délivrer une carte de résident en la même qualité, dès lors que la communauté de vie entre les époux avait cessé, et a estimé que la situation de l'intéressée ne justifiait pas une régularisation ; que par décision du 8 avril 2005, le préfet, saisi d'un recours gracieux, a confirmé sa décision du 14 février 2005 ; que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande présentée à l'encontre de ce dernier refus, par jugement du 4 juillet 2006, dont Mme X relève appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier par Mme X, notamment du certificat d'un médecin pédiatre en date du 15 février 2005, lequel indique seulement que son fils nécessite une surveillance médicale prolongée ainsi que la prise quotidienne de médicaments du fait d'une maladie chronique, que le suivi et le traitement de cette affection, dont la nature et le degré de gravité ne sont pas précisés par ledit certificat, nécessiteraient son maintien sur le sol français et ne pourraient être effectués dans le pays d'origine de Mme X et de son enfant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour opposé à la requérante sur l'état de santé de son fils doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X allègue que le père de son enfant séjournerait en France, elle n'apporte sur ce point aucune précision de nature à démontrer que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ferait effectivement obstacle au droit de son enfant à vivre avec ses deux parents ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme X, qui ne conteste pas avoir cessé toute vie commune avec son mari et être en état de travailler pour subvenir à ses besoins, est arrivée en France en 2003 seulement à l'âge de 19 ans et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur, son père vivant pour sa part en Suisse ainsi que ses deux demi-frères et sa demi-soeur ; que dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour opposée à l'intéressée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée.

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N° 06LY01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01691
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ZAIR NASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-17;06ly01691 ?
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