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17/07/2008 | FRANCE | N°06LY02251

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2008, 06LY02251


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006, présentée pour Mme Nouria X, domiciliée ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505668 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous

astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006, présentée pour Mme Nouria X, domiciliée ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505668 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester le jugement du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 17 juin 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », Mme Nouria X se borne à reprendre, sans présenter d'arguments nouveaux, son moyen de première instance tiré de ce qu'elle remplissait, eu égard à sa situation personnelle et familiale, les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un tel titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06LY02251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02251
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DOMINIQUE AROSIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-17;06ly02251 ?
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