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31/07/2008 | FRANCE | N°05LY01181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 05LY01181


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SA LAROCHE, dont le siège social est situé rue de Thizy à Cours la Ville (69470), représentée par son président du directoire ;

La SA LAROCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300979 en date du 21 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 pour-cent sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au tit

re des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SA LAROCHE, dont le siège social est situé rue de Thizy à Cours la Ville (69470), représentée par son président du directoire ;

La SA LAROCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300979 en date du 21 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 pour-cent sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA LAROCHE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a, notamment, remis en cause des dépenses déduites en tant que charges, une provision pour risques en tant que « grand ensemblier industriel », ainsi que des provisions pour créances douteuses que la société avait inscrites à son bilan ; que la SA LAROCHE relève appel du jugement du 21 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 pour-cent sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

Sur les dépenses inscrites en comptes de charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité ;

Considérant, en premier lieu, que les travaux facturés le 15 octobre 1998 à la SA LAROCHE, pour un montant de 2 287 euros, correspondent au raccordement aux égouts d'une chaudière de machines de démonstration et à des travaux d'évacuation de vapeurs résiduelles par une cheminée ; que, si la requérante soutient que ces aménagements n'ont été utilisés que pour réaliser quelques essais, dont elle ne précise pas la durée totale, sur un prototype donné, elle ne contredit pas utilement l'administration fiscale qui affirme que l'installation, intégrée à l'immeuble, dans une « salle de démonstration », est pérenne et est susceptible d'être utilisée pour d'autres machines de démonstration ; qu'ainsi, ces travaux ont eu pour contrepartie un accroissement de l'actif immobilisé de l'entreprise et ne sont donc pas immédiatement déductibles en tant que charges sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts, mais doivent être comptabilisés en tant qu'immobilisations amortissables ;

Considérant, en second lieu, que les travaux d'électricité réalisés dans une maison d'habitation louée par la SA LAROCHE, qui ont été facturés à la requérante pour un montant de 4 040 euros le 10 juin 1999, ont consisté en la dépose d'une ancienne installation électrique et en la mise en place d'une nouvelle installation répondant aux normes en vigueur, ainsi qu'en la fourniture et l'adaptation d'appareillages encastrés ou semi-encastrés ; que ces dépenses ont eu pour effet de prolonger la durée d'utilisation de l'installation électrique et d'en réduire les risques de dysfonctionnement ; qu'elles ont ainsi eu pour contrepartie une augmentation de valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé et doivent, dès lors, être immobilisées ; qu'elles ne sauraient, par suite, être comptabilisées comme charges immédiatement déductibles ;

Sur la provision pour risques de « grand ensemblier » :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges déductibles qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont il s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et se rattachent aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA LAROCHE, qui fabrique des lignes complètes de matériels et équipements spéciaux, adaptés à chaque client, pour le traitement des fibres et déchets textiles, et a une obligation de résultat envers ses clients, a constitué une provision de garantie de 394 003 euros inscrite au passif du bilan de son exercice clos en 2000, calculée forfaitairement et correspondant à 2,5 pour-cent du prix global hors taxes des ventes réalisées assorties d'une obligation de résultat ; que, si elle soutient que le taux ainsi retenu a été fixé en fonction de son expérience en matière de risques encourus sur ce marché, elle n'apporte aucune indication précise, issue de constatations ou de statistiques tirées de données propres à son entreprise, concernant les risques réels qu'elle aurait d'avoir à faire face à ses obligations de garantie et ne peut, dès lors, être regardée comme justifiant avoir évalué avec une approximation suffisante une charge probable ; que, par suite, la SA LAROCHE n'est pas fondée à demander la déduction de la provision litigieuse sur le fondement du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la SA LAROCHE, qui a, ainsi qu'il est dit ci-dessus, fixé forfaitairement le montant de la provision pour risques inscrite à son bilan en 2000 à 2,5 pour-cent du prix global hors taxes des ventes réalisées assorties d'une obligation de résultat, entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la note 4 E - 4 - 79 du 31 mai 1979 qui prévoient la possibilité, « lorsqu'il y a exécution de contrats de réalisation d'un ensemble industriel, de considérer comme justifiées les provisions constituées en vue de faire face au bon accomplissement des obligations de résultat prévues auxdits contrats dans la mesure où, appréciées marché par marché, ces provisions n'excéderont pas 2,50 pour-cent du prix hors taxe dudit marché » ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les ventes sur lesquelles ce taux a été calculé portaient sur des usines complètes, correspondant à des « ensembles industriels » au sens de cette note, et non sur des équipements complétant des ensembles industriels déjà en place ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer cette doctrine dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Sur les provisions pour créances douteuses :

Considérant que la SA LAROCHE a constitué, au 30 septembre 2000, des provisions pour créances douteuses à hauteur de la valeur totale de créances détenues sur des sociétés clientes ; que la créance de 159,32 euros détenue par la requérante sur la société Intertextil est née au cours de l'exercice clos en 2000 ; que même si elle est d'un montant peu élevé et que la SA LAROCHE affirme qu'elle n'avait pas intérêt à en poursuivre le recouvrement au contentieux, afin de conserver de bonnes relations avec sa cliente, la requérante n'établit pas qu'à la clôture de l'exercice 2000, un désaccord eût existé sur le principe et la quotité de la créance, ni, en l'absence de toute démarche alléguée en ce sens, que le recouvrement de la créance en litige aurait été compromis et présentait un caractère douteux de nature à justifier la constitution d'une provision ; que la créance de 32 127,41 euros détenue par la SA LAROCHE sur la société Beaulieu est née au cours de l'exercice clos en 2000 ; que la requérante ne justifie d'aucun événement en cours à la clôture dudit exercice rendant probable, à cette date, la perte de l'intégralité de cette créance acquise au cours de ce même exercice ; que la circonstance qu'elle a fait l'objet d'un avoir à la clôture de l'exercice suivant, est sans incidence ; que la créance de 8 264,26 euros détenue par la SA LAROCHE sur la société Fures est née au cours de l'exercice clos en 1999 ; que la requérante, qui n'allègue pas avoir engagé de démarche, même amiable, pour obtenir son recouvrement, n'apporte pas de justification suffisante permettant de regarder comme probable, à la clôture de l'exercice en litige, l'irrécouvrabilité totale de la créance ainsi provisionnée ; que la créance de 114 301,48 euros détenue par la SA LAROCHE sur la société R.R. est née au cours de l'exercice clos en 1996 ; que, nonobstant son caractère relativement ancien, la SA LAROCHE ne fait pas état de démarches engagées en vue de son recouvrement ; que la seule circonstance que ce débiteur est situé aux Etats-Unis et que des poursuites seraient, de ce fait, rendues plus difficiles, ne suffit pas à justifier du caractère irrécouvrable de cette créance d'un montant élevé ; que, s'agissant de la créance de 3 663,17 euros, née au cours de l'exercice clos en 1996 et détenue sur la société Chanvière Aube, de celle d'un montant de 7 431,89 euros, née au cours de l'exercice clos en 1997 et détenue sur la société Fibertex et de celle de 761,62 euros, née au cours de l'exercice clos en 1998 et détenue sur la société Chabot, les affirmations de la société requérante selon lesquelles la modicité desdites créances par rapport aux courants d'affaires réalisés avec ces clients justifierait leur caractère irrécouvrable sont insuffisamment précises pour établir, à elles seules, en l'absence de tout justificatif, le bien-fondé des provisions correspondantes ; que, par suite, l'administration fiscale a réintégré à bon droit l'ensemble des provisions en cause dans les résultats de l'exercice de la SA LAROCHE clos en 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LAROCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA LAROCHE est rejetée.

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N° 05LY01181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01181
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LACHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;05ly01181 ?
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