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30/09/2008 | FRANCE | N°06LY01500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 06LY01500


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour Mme Alix X, domiciliée 53 rue Bonnabaud à Clermont-Ferrand (63000) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401730 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour Mme Alix X, domiciliée 53 rue Bonnabaud à Clermont-Ferrand (63000) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401730 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964, modifié, relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements privés sous contrats ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978, modifié, relatif aux règles générales de service des maîtres contractuels et agréés des établissements privés sous contrats ;

Vu le décret n° 84-961, modifié, du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 23 septembre 2004, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a prononcé la sanction du blâme à l'encontre de Mme X, professeur de philosophie contractuelle de l'enseignement privé sous contrat, affectée au Lycée Saint-Pierre à Cusset, motif pris du non respect des règles déontologiques de sa profession dans les appréciation portées par elle sur les bulletins trimestriels et dossiers scolaires de certains de ses élèves de terminale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11-2 du décret susvisé du 10 mars 1964 : « L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article 11 ou à l'article 11-1. La décision doit être motivée. Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 11 et des 1° et 2° de l'article 11-1, la consultation de la commission n'est pas obligatoire. La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 8 mars 1978 : « En cas de faute grave commise par un des maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité académique (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 octobre 1984 : « L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 23 juin 2004, Mme X a été informée, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984, de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et qu'elle pouvait obtenir communication intégrale de son dossier ; que si ce courrier faisait référence, non au rapport établi le 13 juin 2004 par l'inspecteur d'académie, qui portait sur les appréciations portées par l'enseignante sur les bulletins trimestriels et les dossiers scolaires de ses élèves, mais au rapport établi le 27 mai par le proviseur du lycée, qui lui reprochait son comportement général, ledit rapport qualifiait d'insupportable le comportement de Mme X à l'égard des élèves et renvoyait notamment à des courriers rédigés par ces derniers, faisant état des menaces de leur professeur concernant les annotations qui seraient portées sur leurs bulletins scolaires ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le rapport du 13 juin 2004 figurait au dossier qui a été communiqué à l'intéressée et que l'attention de celle-ci avait été attirée par l'inspecteur d'académie sur le caractère inacceptable des annotations portées par elle sur les bulletins et dossiers scolaires ; que, par suite, Mme X ne pouvait ignorer que ces faits lui étaient reprochés par sa hiérarchie ; qu'il est, par ailleurs, établi qu'elle a eu la possibilité de consulter l'intégralité de son dossier et a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que, par suite, la circonstance que la lettre l'informant de l'engagement de la procédure n'ait pas indiqué précisément le grief retenu pour fonder la sanction litigieuse n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06LY01500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01500
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Cecile HUMBERT-BOUVIER
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : ARDAILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-30;06ly01500 ?
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