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09/10/2008 | FRANCE | N°05LY00076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 05LY00076


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour M. André X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200598 en date du 30 septembre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°)

de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour M. André X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200598 en date du 30 septembre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté partiellement la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes;

Sur les conclusions aux fins de décharge:

En ce qui concerne le montant de la plus value de cession :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts: « 1. le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) il tient compte (...) de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) » ; que lorsqu'un prix de cession ou une indemnité assimilable à un prix de cession a été arrêté à un certain montant, mais que le cessionnaire ou le débiteur de l'indemnité est en droit de ne verser la somme ainsi arrêtée, en tout ou partie, qu'au cours d'années postérieures à celle de la cession, la plus-value est imposable, quelles que soient les modalités de paiement, et en l'absence de dispositions législatives contraires, au titre de l'année au cours de laquelle elle a été réalisée et son montant doit être déterminé par référence à la valeur réelle de la créance acquise par le contribuable ;

Considérant que M. X, expert automobile, a cédé, par acte du 16 janvier 1998, sa clientèle à la SARL Vienne Expertises ; que l'acte de vente stipulait, en son article 7 intitulé « Prix », que le prix de cession accepté par chacune des parties s'élevait à la somme de 1 240 000 francs, soit 952 000 francs pour les éléments incorporels et 288 000 francs pour les éléments corporels ; qu'il résulte, par ailleurs, des stipulations de l'article 8 dudit acte intitulé «Paiement du prix - séquestre - révision du prix » que, dans le cadre du règlement du prix de cession de la clientèle ainsi fixé à un montant de 1 240 000 francs, était payable immédiatement une somme de 1 033 833,34 francs et que le solde de 206 066,66 francs serait placé entre les mains d'un séquestre amiable ; que ce solde devait être soit remis par le séquestre amiable par fractions au vendeur au fur et à mesure des agréments accordés à l'acquéreur par les compagnies d'assurance clientes conformément à un tableau mentionné dans cet article 8, soit restitué à l'acquéreur à proportion des refus opposés par les dites compagnies d'assurance, un défaut de réponse à la date du 16 avril 1998 étant présumé constituer un refus ; que M. X fait valoir que l'administration a retenu, à tort, pour le calcul de plus value le montant du prix de cession figurant sur cet acte alors qu'une somme de 68 934,68 francs devait être déduite de cette plus-value dès lors qu'elle était toujours entre les mains du séquestre à la date du 7 février 2002 et qu'elle a été ensuite restituée à l'acquéreur ;

Considérant qu'il résulte des stipulations des articles 7 et 8 de cet acte de vente que la cession doit être réputée intervenue dès l'année 1998, nonobstant la circonstance qu'une partie du prix acquitté avait été placé sous séquestre amiable et pouvait être restituée à l'acquéreur en fonction des réponses données par les compagnies d'assurance clientes ;

Considérant, par ailleurs, que, concernant la détermination du montant de la plus-value imposable, le fait que, dans le cadre du règlement du prix, une partie du prix ait été conservé par un séquestre amiable dans les conditions précitées n'a pas eu pour effet de modifier le prix de cession qui avait été fixé initialement à un montant total de 1 240 000 francs ; qu'en outre, alors qu'il résulte du jugement du Tribunal de Grande Instance de Sens du 14 mars 2002 que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, seulement un montant de 19 013,80 francs devait être restitué à l'acquéreur en raison des refus d'agrément des compagnies d'assurance sur la somme de 68 934,68 francs placée sous séquestre, la circonstance, alléguée par l'intéressé, qu'au cours de l'année 2002, soit postérieurement au 31 décembre de l'année au cours de laquelle a eu lieu la cession de clientèle, une partie de la somme placée sous séquestre aurait été restituée à l'acheteur ne permet pas à M. X de remettre en cause le montant du prix de vente de 1 240 000 francs figurant dans l'acte de cession et ainsi constaté en 1998, lequel prix a constitué la valeur réelle de la créance acquise par le contribuable à la date de la vente et au titre de cette année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander à ce que la somme de 68 934,68 francs soit déduite du prix de cession pour le calcul de la plus-value imposable au titre de l'année 1998 ;

En ce qui concerne la réintégration dans les recettes de l'année 1998 d'une somme de 60 000 francs :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts que les recettes à prendre en considération pour l'assiette des bénéfices non commerciaux s'entendent des sommes encaissées au cours de l'année d'imposition ;

Considérant que le contribuable a procédé le 2 avril 1998 à une remise de chèques sur son compte professionnel utilisé pour son activité d'expert automobiles comprenant notamment un chèque en date du 19 mars 1998 d'un montant de 60 000 francs ; qu'il résulte des pièces produites par le requérant et notamment d'une attestation de l'expert comptable, corroborées par la copie du chèque et des écritures comptables de la société émettrice de ce chèque, que cette somme correspond à un chèque établi par la SARL C.S.C.A. dont il était gérant et associé et qu'elle a constitué un remboursement de la part de cette société de son compte courant associé ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'administration a inclus cette somme de 60 000 francs dans les recettes imposables de l'année 1998 ;

En ce qui concerne les dépenses venant en déduction de son bénéfice imposable :

Quant à la prise en compte de dépenses engagées et non payées au titre de l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : « 1. En cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent des créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec l'article 93 dudit code précité, qu'en cas de cessation d'activité le bénéfice non commercial doit être déterminé sous déduction des dépenses engagées, même si elles n'ont pas encore été payées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X a cédé le 16 janvier 1998 sa clientèle d'expertise automobile à Pont Évêque (Isère), il s'est toutefois réinstallé à La Chapelle de La Tour dans un autre secteur géographique où il a poursuivi cette même profession au cours de l'année 1998 ; que, par suite, et nonobstant les circonstances que sa clientèle, qui était, à Pont Evêque, composée de compagnies d'assurances soit désormais exclusivement composée de particuliers, que l'acte de cession avait inséré une clause de non concurrence sur l'ensemble du territoire où il avait précédemment exercé et qu'il avait changé de ville, M. X ne peut être regardé comme ayant cessé l'exercice de son activité d'expert automobile mais a seulement procédé au transfert de celle-ci ; que par suite c'est à bon droit que l'administration n'a pas établi l'imposition de l'année 1998 selon le régime des créances acquises et des dépenses engagées défini par les dispositions précitées de l'article 202 et n'a pas ainsi déduit du bénéfice imposable, malgré la demande du contribuable, les sommes de 117 357 francs et 7 236 francs correspondant respectivement à des honoraires de rétrocession et des honoraires d'avocat facturés qui ont été engagées en 1998 mais qui n'ont pas été payées au cours de cette année ;

Quant aux autres dépenses professionnelles :

Considérant, que les moyen tirés de ce que c'est à tort que l'administration n'a pas déduit du bénéfice imposable au titre des années 1997 et 1998 la totalité des dépenses d'achat d'un vélo doté d'un moteur électrique et les dotations d'amortissement correspondantes, l'intégralité des frais d'électricité et d'une facture d'entretien de fosse septique relative à son domicile affecté aussi à un usage professionnel, l'acquisition d'un frigorifique et des frais d'achat de bouteilles de champagne, et les sommes de 30 000 francs pour 1997 et 36 000 francs pour 1998 qui correspondraient au coût d'utilisation professionnelle de son logement, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

Considérant, par ailleurs, que si l'appel de cotisations de la MAAF assurance à l'échéance du 1er janvier 1998 fait état de ce qu'un véhicule Peugeot est assuré pour un montant de 1 406 francs TTC et de ce que les cotisations correspondantes font l'objet d'un prélèvement automatique les 9 janvier et 10 juillet 1998 , toutefois le contribuable n'apporte aucun élément permettant d'identifier ce véhicule et de démontrer qu'il s'agissait d'un de ceux utilisés dans le cadre de son activité professionnelle ;

Considérant, en outre, que les éléments produits par le contribuable concernant la taxe professionnelle de l'année 1998 ne permettent pas d'établir que la somme de 10 310 francs qu'il a acquittée en 1998 correspondait au paiement de cette imposition laquelle était d'un montant différent ;

Considérant, en revanche, que le requérant a produit en appel copie d'un relevé bancaire établissant que l'un de ses comptes professionnels a été débité le 10 janvier 1998 d'une somme de 1 703,08 francs correspondant à deux factures de fournitures de bureau Guilbert en date des 1er et 21 novembre 1997 dont il a ainsi supporté le coût au titre de son activité d'expert automobile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à hauteur d'une réduction de 61 703,08 francs (9 406,57 euros) du bénéfice non commercial de l'année 1998 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme que M. X demande au titre des frais exposés et non comprise dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée pour l'année 1998 sont réduites à concurrence de la somme de 9 406,57 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 et le montant résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement du 30 septembre 2004 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 05LY00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00076
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LALEOUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;05ly00076 ?
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