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09/10/2008 | FRANCE | N°06LY01358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 06LY01358


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour M. et Mme Salah X, domiciliés ..., par Me Grabarczyk ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0504479 du 21 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général de l'Isère a rejeté leur demande d'agrément en vue d'adoption ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour M. et Mme Salah X, domiciliés ..., par Me Grabarczyk ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0504479 du 21 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général de l'Isère a rejeté leur demande d'agrément en vue d'adoption ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 31 janvier 2005, le président du conseil général de l'Isère a rejeté la demande d'agrément en vue d'adoption présentée par les époux X ; que ces derniers font appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 avril 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la légalité de la décision du président du conseil général de l'Isère du 31 janvier 2005 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le département de l'Isère :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat. L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article L. 225-15 du même code : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger, doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7. » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de leurs conclusions, M. et Mme X invoquent le même moyen que celui présenté devant le tribunal administratif et tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît la dimension culturelle de leur projet d'adopter un enfant tunisien, leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que pour prendre la décision contestée de rejet du 31 janvier 2005, confirmée par la suite après recours gracieux et nouvelle instruction du dossier, le président du conseil général de l'Isère s'est fondé sur le motif que les investigations menées auprès de M. et Mme X avaient mis en évidence une insuffisance manifeste de réflexion du couple sur la question de la filiation adoptive et sur les exigences et difficultés possibles de l'accueil et de l'éducation, au sein de leur foyer, d'un enfant transplanté, cette impréparation étant une circonstance défavorable, au regard de l'intérêt de l'enfant, au projet d'adopter des intéressés ; que ces éléments ressortent des différents rapports circonstanciés réalisés par des équipes distinctes de psychologues et travailleurs sociaux, à l'occasion de deux séries d'investigations menées en 2004 et 2005, dont les conclusions concordantes et unanimement défavorables ne sont pas sérieusement contredites par les requérants qui n'apportent aucune pièce au soutien de leur argumentation concernant leur projet d'adoption ; qu'ainsi, le président du conseil général n'a pas, en refusant aux intéressés l'agrément pour l'adoption sollicité, fait une inexacte application des dispositions susmentionnées du code de l'action sociale et des familles et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général de l'Isère a rejeté leur demande d'agrément en vue d'adoption ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06LY1358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01358
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Cecile HUMBERT-BOUVIER
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : GRABARCZYK JOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;06ly01358 ?
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