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28/10/2008 | FRANCE | N°05LY01560

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 05LY01560


Vu, enregistrée le 20 septembre 2005, la requête sommaire présentée pour la société AMBULANCES CHALEIL ET CIE, société à responsabilité limitée dont le siège social est 27 avenue Jean-Jaurès à Courpière (63120), représentée par ses cogérants en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0301248 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 30 juin 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2003 par laquelle le maire de la commune de Sermentizon a autorisé Mme X à exploiter un taxi ;>
2°) l'annulation de cette décision ;

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Vu, enregistrée le 20 septembre 2005, la requête sommaire présentée pour la société AMBULANCES CHALEIL ET CIE, société à responsabilité limitée dont le siège social est 27 avenue Jean-Jaurès à Courpière (63120), représentée par ses cogérants en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0301248 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 30 juin 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2003 par laquelle le maire de la commune de Sermentizon a autorisé Mme X à exploiter un taxi ;

2°) l'annulation de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 6 juin 2003 le maire de la commune de Sermentizon a autorisé Mme X à exploiter un taxi sur le territoire de cette commune et à stationner à l'emplacement prévu sur le parking derrière la mairie ; que la société AMBULANCES CHALEIL ET CIE, ancien employeur de l'intéressée, qui exploite une activité d'ambulances sur le territoire de la commune voisine de Courpière, a demandé au Tribunal administratif de Clermont Ferrand l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 30 juin 2005, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant, qu'en toute hypothèse, même à le supposer erroné, le visa par l'arrêté en litige du certificat de capacité n° 63 90 0048 obtenu par Mme X serait sans la moindre incidence sur sa légalité ;

Considérant que si la société requérante se plaint de ce que l'autorisation en cause a été prise sur le fondement du certificat de capacité n° 63 90 0048 détenu par Mme X et non sur celui de sa carte professionnelle de taxi n° 63 0114, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en vérifier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe, et notamment pas de l'arrêté du préfet du Puy de Dôme du 28 février 1997, que Mme X aurait dû remettre à son employeur, la société requérante, le certificat de capacité n° 63 90 0048 et que, en conséquence, le maire de Sermentizon n'aurait pu valablement, sur la base de ce certificat, délivrer l'autorisation en litige ; que le fait que ce certificat a pu faire l'objet de modifications manuscrites par l'administration n'est pas en soi de nature à en affecter la validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Sermentizon, qui ne dispose pas de moyens de transport collectif, compte environ 500 habitants disséminés entre le bourg et une quarantaine de lieux, dont les plus éloignés sont situés à 5 km de celui-ci, rendant difficiles les déplacements pour les personnes âgées notamment, en particulier au centre-bourg de la commune voisine de Courpière où se trouvent médecin et pharmacien et se tient un marché ; que le transport des personnes résidant sur le territoire de la commune de Sermentizon n'est pas réservé exclusivement à Mme X, dont l'activité de taxi, qui comporte seulement pour partie les transports sanitaires, ne recoupe pas totalement celle exploitée par la société requérante ; que cette dernière, qui ne démontre pas au demeurant que ses équilibres économiques ou financiers en seraient affectés, n'est donc pas fondée à soutenir que le maire de Sermentizon, qui a pris en compte les besoins de la population de sa commune, n'aurait pas fait une exacte application de ses pouvoirs de gestion du domaine public communal en délivrant l'autorisation en litige ;

Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que Mme X n'utiliserait pas l'emplacement que lui réserve la décision en litige ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Sermentizon et Mme X, que la société AMBULANCES CHALEIL ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions que cette société a formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AMBULANCES CHALEIL ET CIE le paiement à la commune de Sermentizon et à Mme X, chacune, d'une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AMBULANCES CHALEIL ET CIE est rejetée.

Article 2 : La société AMBULANCES CHALEIL ET CIE versera à la commune de Sermentizon et à Mme X, chacune, une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Sermentizon et par Mme X est rejeté.

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N° 05LY01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01560
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CABINET DUPOUX ET CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-28;05ly01560 ?
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