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04/11/2008 | FRANCE | N°06LY01386

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2008, 06LY01386


Vu, I, sous le n° 06LY01386, la requête, enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour la SOCIETE VICAT, dont le siège est Tour Manhattan, 6 place de l'Iris à Paris La défense Cedex (92095) ;

La SOCIETE VICAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102138 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2006 en tant que, par ce jugement, à la demande de l'association Bouvesse environnement, le Tribunal a annulé l'arrêté du 6 décembre 2000, modifié le 12 décembre 2000, par lequel le préfet de l'Isère lui a accordé l'autorisation d'exploiter une carri

re sur le territoire des communes de Bouvesse-Quirieu, Charrette, Courtenay et M...

Vu, I, sous le n° 06LY01386, la requête, enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour la SOCIETE VICAT, dont le siège est Tour Manhattan, 6 place de l'Iris à Paris La défense Cedex (92095) ;

La SOCIETE VICAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102138 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2006 en tant que, par ce jugement, à la demande de l'association Bouvesse environnement, le Tribunal a annulé l'arrêté du 6 décembre 2000, modifié le 12 décembre 2000, par lequel le préfet de l'Isère lui a accordé l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire des communes de Bouvesse-Quirieu, Charrette, Courtenay et Montalieu-Vercieu, ainsi qu'une installation de premier traitement des matériaux sur le territoire de la commune de Bouvesse-Quirieu ;

2°) de rejeter la demande de l'association Bouvesse environnement devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner cette association à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

________________________________________________________

Vu, II, sous le n° 06LY01669, le recours, enregistré le 1er août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102138 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2006 en tant que, par ce jugement, à la demande de l'association Bouvesse environnement, le Tribunal a annulé l'arrêté du 6 décembre 2000, modifié le 12 décembre 2000, par lequel le préfet de l'Isère a accordé à la société Vicat l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire des communes de Bouvesse-Quirieu, Charrette, Courtenay et Montalieu-Vercieu, ainsi qu'une installation de premier traitement des matériaux sur le territoire de la commune de Bouvesse-Quirieu ;

2°) de rejeter la demande de l'association Bouvesse environnement devant le Tribunal administratif ;

_____________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Eldinger, avocat de la SOCIETE VICAT ;

- les observations de Me Gallety, avocat de l'association l'Ours environnement ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) » ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué que ce jugement vise le mémoire en défense et la note en délibéré de la SOCIETE VICAT ; que, par suite, même si l'exemplaire du jugement qui lui a été transmis ne comporte pas ces visas, la société requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. »

Considérant que, dans son jugement attaqué, dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, qui imposent de prévenir les dangers ou inconvénients que peut présenter l'installation, le Tribunal administratif de Grenoble a relevé que, du fait de l'annulation, par un jugement du 22 octobre 2003, des dispositions du plan d'occupation des sols du 24 septembre 1999 de la commune de Bouvesse-Quirieu classant en zone NCa 1 le terrain d'emprise d'une voie ferrée, la construction du convoyeur à bandes prévue par la SOCIETE VICAT sur cette emprise pour réduire les risques liés à la circulation des engins de chantier n'était pas possible ; que, ce faisant, même si le jugement précité du 22 octobre 2003 n'a pas été mentionné par l'une des parties dans ses écritures, le Tribunal n'a pas relevé d'office un moyen, mais a simplement écarté un argument opposé en défense ; que, par suite, il n'était pas tenu de procéder à la communication prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 décembre 2000, modifié le 12 décembre 2000 :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 512-17 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : « Le commissaire enquêteur (...) rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation » ; que, si ces dispositions n'impliquent pas que le commissaire enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer qu'il donnait un avis favorable au projet compte tenu de l'absence de tout motif s'y opposant et de la volonté de la SOCIETE VICAT d'exploiter le site dans le respect de l'environnement et des dispositions applicables, le commissaire enquêteur, qui a été saisi, notamment par l'association Bouvesse environnement, d'objections circonstanciées au projet, a insuffisamment motivé son avis ; que les dispositions précitées ont par suite été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé des deux autres motifs d'annulation qui ont été retenus par le Tribunal administratif de Grenoble à titre surabondant, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la SOCIETE VICAT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce Tribunal a annulé l'arrêté du 6 décembre 2000, modifié le 12 décembre 2000, par lequel le préfet de l'Isère a accordé à cette société l'autorisation d'exploiter une carrière ainsi qu'une installation de premier traitement des matériaux ;

Sur l'appel incident de l'association Ours environnement :

Considérant, par son jugement attaqué, à la demande de l'association Bouvesse environnement, le Tribunal administratif de Grenoble a également annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 mai 2000 portant autorisation de défrichement sur le territoire des communes de Bouvesse-Quirieu et de Montalieu-Vercieu en tant que cet arrêté concerne la parcelle cadastrée 268 située sur le territoire de la première de ces deux communes ; que, par la voie de l'appel incident, l'association Ours environnement, qui succède à l'association Bouvesse environnement, demande l'annulation de la totalité de cet arrêté ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à permettre d'établir qu'ainsi qu'elle le soutient, d'autres parcelles que ladite parcelle cadastrée 268 seraient soumises au régime forestier ; que, par suite, sans même qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, ledit appel incident ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions des deux instances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Ours environnement, qui n'est pas, dans les présentes instances, partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE VICAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette association sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la requête de la SOCIETE VICAT sont rejetés.

Article 2 : L'appel incident de l'association Ours environnement est rejeté.

Article 3 : La SOCIETE VICAT versera à l'association Ours environnement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01386…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01386
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES ; SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES ; SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-04;06ly01386 ?
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