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04/11/2008 | FRANCE | N°06LY01527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2008, 06LY01527


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour M. Abdoulaye X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401672-0407964 du 10 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2003 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeurbanne a décidé de ne pas renouveler son contrat en qualité d'agent technique territorial non-titulaire, à compter du 1er mars 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déc

ision ;

3°) de mettre à la charge du CCAS une somme de 1 500 euros, au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour M. Abdoulaye X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401672-0407964 du 10 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2003 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeurbanne a décidé de ne pas renouveler son contrat en qualité d'agent technique territorial non-titulaire, à compter du 1er mars 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge du CCAS une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu la décision, en date du 19 mai 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Me Aubert, substituant Me Petit, avocat du CCAS de Villeurbanne ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeurbanne :

Considérant que M. X a été recruté par le CCAS de Villeurbanne par une première décision du 7 décembre 2001 en qualité d'agent technique vacataire pour exercer des fonctions de cuisinier ; que ce recrutement a été renouvelé à quatre reprises et que son terme a été fixé, en dernier lieu, à la date du 29 février 2004 ; que par une décision du 22 décembre 2003, le président du CCAS de Villeurbanne a décidé de ne pas renouveler son contrat ; que M. X fait appel du jugement du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de non-renouvellement de son contrat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, saisi d'un moyen tiré de ce que la décision du 22 décembre 2003 par laquelle le président du CCAS de Villeurbanne a décidé de ne pas renouveler son contrat en qualité d'agent technique territorial non-titulaire aurait dû être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer en indiquant que la décision litigieuse pouvait légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier alors même qu'elle aurait été prise en considération de la personne ;

Sur la légalité de la décision du président du CCAS de Villeurbanne du 22 décembre 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions, M. X invoque les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif et tirés de ce la décision litigieuse présente un caractère disciplinaire et aurait dû, à ce titre, être motivée et être précédée de la communication du dossier et qu'à supposer même qu'elle n'ait pas un caractère disciplinaire, la communication du dossier était de droit dès lors que cette mesure a été prise en raison de considérations liées à sa personne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, que les griefs émis à l'encontre de l'intéressé relatifs à l'insuffisante attention portée à la cuisson des aliments, au respect des horaires de fabrication des repas destinés au portage et aux prescriptions en matière d'hygiène, sont établis par les pièces du dossier, notamment par les termes des courriers du président et de la vice-présidente du CCAS qui, s'ils sont postérieurs à la décision litigieuse, font état de faits révélés avant l'intervention de ladite décision ; que d'ailleurs M. X ne conteste pas la réalité de ces faits mais fait valoir, sans étayer ses allégations, que les entretiens qu'il a eus avec sa hiérarchie les 27 mai et 8 septembre 2003 n'ont pas eu pour objet de lui faire des reproches ; que s'il soutient, en outre, que les faits qui lui sont reprochés ne correspondent pas aux fonctions qu'il exerçait dans la mesure où, en qualité de cuisinier tournant remplaçant, il travaillait sous la surveillance de deux personnes, les griefs qui lui sont adressés portent sur des compétences professionnelles qui ne sont pas étrangères aux fonctions dévolues à un cuisinier ; qu'un tel comportement, qui a perduré malgré plusieurs rappels à l'ordre, pouvait justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, le non-renouvellement de son contrat et son remplacement au poste qu'il occupait par un agent jugé plus apte à exercer ses fonctions par l'administration ; que la circonstance, dont se prévaut M. X, que son contrat avait été renouvelé à plusieurs reprises est sans influence sur la légalité de la décision en litige ; que, dans ces conditions, le président du CCAS de Villeurbanne n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas agi pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant, enfin, que le CCAS n'avait aucune obligation de titulariser M. X alors même qu'il aurait réussi le concours d'agent technique, réussite qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier puisque si l'intéressé a été admissible au concours interne sur épreuves d'agent technique dans la spécialité restauration en 2004, ce n'est qu'un an plus tard, soit le 25 mars 2005, qu'il a obtenu le titre professionnel de « responsable de cuisine restauration collective » délivré par le ministre du travail ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du CCAS de Villeurbanne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CCAS de Villeurbanne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Villeurbanne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01527
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Cecile HUMBERT-BOUVIER
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : ZOE BORY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-04;06ly01527 ?
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