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04/11/2008 | FRANCE | N°06LY01594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2008, 06LY01594


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502127 du 6 juin 2006 par lequel, à la demande de M. et Mme X, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de Bard du 1er février 2005 refusant la participation financière de la commune à la scolarisation de l'enfant Léa X à l'école primaire publique de Montbrison, ensemble la décision du préfet de la Loire du 18 mars 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X de

vant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502127 du 6 juin 2006 par lequel, à la demande de M. et Mme X, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de Bard du 1er février 2005 refusant la participation financière de la commune à la scolarisation de l'enfant Léa X à l'école primaire publique de Montbrison, ensemble la décision du préfet de la Loire du 18 mars 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-8 du même code : « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. (...) / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. (...) La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. » ;

Considérant que M. et Mme X, qui résident à Bard, ont souhaité que leur fille Léa, soit inscrite, à la rentrée scolaire de 2005, en cours préparatoire, à l'école de l'Estiallet, à Montbrison, aux motifs que Mme X travaille dans cette commune, que les soeurs aînées de la jeune Léa fréquentent un collège de cette même commune et que sa nourrice y réside ; que le 1er février 2005, le maire de Bard a opposé un refus à une participation financière de la commune à la scolarisation de cet enfant à Montbrison ; que le maire de Montbrison a indiqué au préfet de la Loire, le 25 février 2005, qu'il refusait en conséquence l'inscription sollicitée ; que par courrier du 7 février 2005, reçu par le préfet de la Loire le 10 février 2005, M. et Mme X, se référant au refus de participation financière du maire de Bard, ont sollicité une dérogation pour inscrire leur fille Léa à l'école de l'Estiallet, à Montbrison, à la rentrée scolaire de 2005 ; que le 18 mars 2005, le préfet a déclaré cette demande « irrecevable » ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. et Mme X, annulé les décisions susmentionnées du maire de Bard du 1er février 2005 et du préfet de la Loire du 18 mars 2005 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, qui s'approprie la requête présentée par le préfet de la Loire, fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du maire de Bard du 1er février 2005 :

Considérant qu'en tant qu'il annule la décision du maire de Bard du 1er février 2005, prise au nom de la commune, refusant la participation financière de cette collectivité territoriale aux dépenses de scolarisation de la jeune Léa X à Montbrison, le jugement attaqué ne fait pas grief à l'Etat ; que, dès lors, les conclusions du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE dirigées contre cette partie dudit jugement sont irrecevables ; qu'il est vrai que, par le mémoire susvisé, enregistré le 3 avril 2007, la commune de Bard a déclaré s'en remettre au mémoire produit par l'Etat dans cette affaire ; qu'elle peut ainsi être regardée comme ayant entendu interjeter appel, dans cette mesure, du jugement attaqué ; que toutefois, ce jugement lui ayant été notifié le 16 juin 2006, cet appel est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE aux conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision du préfet de la Loire du 18 mars 2005 :

Considérant qu'en refusant, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, de faire droit à la demande de dérogation que lui avaient présentée M. et Mme X, le préfet de la Loire ne s'est pas borné à confirmer la décision susmentionnée du maire de Bard, du 1er février 2005, relative à la prise en charge des dépenses de scolarisation à Montbrison de la jeune Léa, mais a pris à l'égard des intéressés une décision qui leur fait grief et dont ils sont, dès lors, recevables à demander l'annulation ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Loire du 18 mars 2005 :

Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, complétées par celles de l'article R. 212-23 du même code, confèrent au préfet le pouvoir de trancher le désaccord pouvant s'élever quant à la participation financière des communes à la scolarisation d'enfants, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui donne le pouvoir d'accorder une dérogation en vue de l'inscription d'un élève dans une école ; que, dès lors, la décision du préfet de la Loire du 18 mars 2005 refusant, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, de faire droit à la demande de dérogation que lui avaient présentée M. et Mme X, est entachée d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, ni le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, ni la commune de Bard ne sont recevables à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de Bard du 1er février 2005 et que, d'autre part, ledit ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ce même jugement, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet de la Loire du 18 mars 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et les conclusions de la commune de Bard sont rejetées.

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N° 06LY01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01594
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Cecile HUMBERT-BOUVIER
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-04;06ly01594 ?
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