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04/11/2008 | FRANCE | N°07LY02532

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2008, 07LY02532


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. Simon X, ressortissant de la République démocratique du Congo, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603888 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2006 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deu

x mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jo...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. Simon X, ressortissant de la République démocratique du Congo, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603888 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2006 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

____________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 7 octobre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de maître Guérault, avocat du requérant ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo qui est entré sur le territoire français au cours de l'année 2001, vit avec une ressortissante malgache, avec laquelle il a eu un enfant, qui est né sur le territoire français le 26 février 2006 ; que cette dernière, qui vit en France depuis 1988 et dispose d'une carte de résident, a eu, d'une précédente union, deux enfants, nés en 1990 et 2001, qui ont la nationalité française ; qu'elle ne pourrait, dans ces conditions, que très difficilement quitter le territoire français ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour litigieux aurait pour effet soit de priver l'enfant de M. X de la présence de ce dernier, dans le cas où il resterait avec sa mère en France, soit de la présence de celle-ci, dans le cas inverse où il accompagnerait son père en République démocratique du Congo ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'au vu de son motif, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de la Loire délivre un titre de séjour à M. X ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité administrative de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire une application combinée de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du conseil de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Lyon et la décision du 20 avril 2006 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer un titre de séjour à M. X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 07LY02532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02532
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GUERAULT SEBASTIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-04;07ly02532 ?
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