Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2005, présentée pour la SARL AQUITAINE DEMOLITION dont le siège est 4 avenue René Descartes à Artigues Près Bordeaux (33370) et pour la SOCIETE DEMOLITION ET DYNAMITAGE CONTROLES dont le siège est 10 rue du Château d'eau à Etaules (21121) ;
La SARL AQUITAINE DEMOLITION et la SOCIETE DEMOLITION ET DYNAMITAGE CONTROLES demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203483 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, premièrement, à l'annulation, d'une part, de la décision de la commission d'appel d'offres de l'Opac du Grand Lyon en date du 23 mai 2002 rejetant l'offre qu'elles avaient présentée pour le marché de démolition de la Tour 42 du boulevard Lénine de Vénissieux et attribuant le marché à la société Méditerranéenne de Démolition, d'autre part, de la décision prise le 3 juin 2002 par le directeur de l'Opac du Grand Lyon de signer le marché avec la société Méditerranéenne de Démolition, deuxièmement, à la condamnation de l'Opac du Grand Lyon à leur verser la somme de 437 290,49 euros à titre de dommages intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les actes détachables au marché passé avec la société Méditerranéenne de Démolition ;
3°) de condamner l'Opac du Grand Lyon à leur verser les sommes de 437 290,49 euros en réparation des préjudices nés de leur éviction outre intérêts de droit à compter du 2 août 2002 et de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les conclusions de Me Benabdessadok pour les sociétés requérantes ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 5.1 du règlement de consultation : « Critère de jugement : Les critères suivants, classés par ordre de priorité décroissant d'importance seront utilisés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse : 1 - Niveau de qualification ou de références de l'entreprise équivalentes sur chantiers analogues ; 2 - Prix proposés ; 3 - Délais d'exécution » ;
Considérant que, quels qu'aient été les motifs communiqués a postériori aux sociétés requérantes, il résulte du rapport d'analyse des offres et du classement établi par la commission d'appel d'offres, que le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse a été effectué en fonction des prix et des délais d'exécution, seuls critères à avoir donné lieu à notation, les références des candidats retenus après l'ouverture de la première enveloppe ayant été regardées comme équivalentes ; qu'alors même que le prix de 379 809,20 euros HT proposé par la société Méditerranéenne de Démolition était légèrement supérieur à celui de 365 627,50 euros proposé par les sociétés requérantes, en retenant l'offre de cette société qui, pour la mise en oeuvre de techniques comparables à ses concurrentes, proposait un délai d'exécution contractuel sensiblement réduit, ladite commission puis le directeur de l'Opac du Grand Lyon n'ont pas entaché les actes détachables en litige d'erreur manifeste d'appréciation dans la comparaison des offres qui leur étaient soumises ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que l'Opac du Grand Lyon n'ayant pas commis de faute en ne leur attribuant pas le marché, la SARL AQUITAINE DEMOLITION et la SOCIETE DEMOLITION ET DYNAMITAGE CONTROLES ne sont pas fondées à demander à être indemnisées du chef de leur éviction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AQUITAINE DEMOLITION et la SOCIETE DEMOLITION ET DYNAMITAGE CONTROLES ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SARL AQUITAINE DEMOLITION et de la SOCIETE DEMOLITION ET DYNAMITAGE CONTROLES doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Opac du Grand Lyon ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL AQUITAINE DEMOLITION et de la SOCIETE DEMOLITION ET DYNAMITAGE CONTROLES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Opac du Grand Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY01221