Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mokhtar X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801899 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2008 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
22) d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- les observations de Me De Marion, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2008 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X reprend les moyens de première instance tirés de la méconnaissance les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
N° 08LY01537