La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2008 | FRANCE | N°08LY01537

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 08LY01537


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mokhtar X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801899 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2008 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

22) d'annuler la décision attaquée

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mokhtar X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801899 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2008 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

22) d'annuler la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me De Marion, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2008 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X reprend les moyens de première instance tirés de la méconnaissance les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

N° 08LY01537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01537
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SEON ANDRE-PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-27;08ly01537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award