La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2008 | FRANCE | N°06LY00303

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 06LY00303


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est 44 rue Bargue à Paris (75732), venant aux droits de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI) ;

L'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0403850-0500390 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société AA Organisation de l'obligation

de payer la somme de 300 000 euros qui lui a été réclamée par le titre exécu...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est 44 rue Bargue à Paris (75732), venant aux droits de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI) ;

L'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0403850-0500390 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société AA Organisation de l'obligation de payer la somme de 300 000 euros qui lui a été réclamée par le titre exécutoire du 16 novembre 2004 et a condamné l'office des migrations internationales à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande n° 0500390 de la société AA Organisation devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société AA Organisation à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2003-1210 du 19 décembre 2003 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion à l'Union Européenne de la République Tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Perrin, avocat de la société AA Organisation ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société AA Organisation a organisé entre le 22 et le 26 juillet 2003 une tournée de six concerts de musique dont les conditions ont été précisées par un contrat conclu le 7 juillet 2003 entre elle-même, représentée par Mme X, et « l'Orchestre symphonique des cent violons tziganes de Budapest », représenté par M. Joszef Y; que le 8 juillet 2003, « un contrat à durée déterminée » a été signé, à la demande de l'administration du travail entre la société AA Organisation et l'orchestre au nom des cent musiciens ; que l'administration du travail a refusé d'accorder une autorisation de travail aux musiciens par une décision en date du 17 juillet 2003, notifiée le 22 juillet 2003 ; que l'office des migrations internationales (OMI) a émis le 16 novembre 2004 un titre exécutoire pour recouvrer une contribution de 300 000 euros pour emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière ; que l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM), venant aux droits de l'OMI, fait régulièrement appel du jugement en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société AA Organisation de l'obligation de payer la somme de 300 000 euros qui lui a été réclamée par ce titre exécutoire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l' article L. 141­8 » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union Européenne de la République de Hongrie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union Européenne et de l'annexe X audit acte : « par dérogation aux articles 1 à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date de l'adhésion, les États membres actuels peuvent appliquer des mesures nationales ou les mesures résultant d'accords bilatéraux qui réglementent l'accès des ressortissants hongrois à leur marché du travail. Les États membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date de l'adhésion de la Hongrie » ; qu'en vertu de ces stipulations la France pouvait faire application de l'obligation faite aux ressortissants hongrois, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code du travail, d'obtenir au préalable l'autorisation de travail ; que jusqu'à son abandon par la France au 1er juillet 2008 est donc également demeurée en vigueur, l'obligation pour les employeurs de ressortissants hongrois de se conformer aux exigences découlant de l'article L. 341-6 du même code, sous peine des sanctions prévues notamment à l'article L. 341-7 ;

Considérant toutefois qu'en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » ; que découle de ce principe la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que cette règle s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi aux sanctions administratives, au nombre desquelles figure la contribution spéciale que doit acquitter, en vertu de l'article L. 341-7 précité du code du travail, l'employeur qui occupe des étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ;

Considérant dès lors qu'il n'est plus légalement possible, depuis le 1er juillet 2008, d'infliger une sanction aux employeurs qui avaient commis avant cette date, en employant des travailleurs hongrois dépourvus d'autorisation, l'infraction prévue à l'article L. 341-7 du code du travail ; qu'il appartient à la Cour statuant, en qualité de juge de plein contentieux, sur un appel dirigé contre un jugement qui n'est pas passé en force de chose jugée, de constater d'office l'impossibilité de confirmer le prononcé d'une sanction sur le fondement de l'article L. 341-7 précité ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ANAEM tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société AA Organisation de l'obligation de payer la somme de 300 000 euros qui lui a été réclamée par le titre exécutoire du 16 novembre 2004 et correspondant à la sanction prévue par l'article L. 341-7 précité du code du travail ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance exposés par l'ANAEM et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la société AA Organisation qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM).

Article 2 : Les conclusions de l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM) tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées.

1

4

N° 06LY00303

na


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00303
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-18;06ly00303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award